Chambre 2 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/02579
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02579 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2MN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] épouse [B] née le 08 Février 1993 à WOIPPY (57140) 12 Avenue de la Liberté 57050 LE BAN SAINT MARTIN
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B] né le 07 Novembre 1991 à METZ (57000) domicilié : chez Madame [B] 20 Route de Lorry 57000 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 MARS 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE (1) - (2) le 04 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [S] et Monsieur [C] [B] se sont mariés le 31 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Metz sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 08 septembre 2024, Madame [Z] [S] a introduit une procédure de divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 02 décembre 2024 a notamment constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [B] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de février 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [C] [B] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, M