Chambre 2 Cabinet 1, 4 mars 2025 — 24/00848

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTV2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [L] [H] [S] épouse [K] née le 04 Avril 1992 à PIERRELATTE (26000) 401 Serre Marie 07210 CHOMERAC

représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1483 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [D] [K] né le 04 Septembre 1972 à MONT- SAINT- MARTIN (54350) 11 rue du Ruisseau 57140 WOIPPY

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 MARS 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE le 04 Mars 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [D] [K] et Madame [Z] [L] [H] [S] se sont mariés le 04 décembre 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de MONTIGNY-LES-METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 27 mars 2024, Madame [Z] [L] [H] [S] épouse [K] a assigné Monsieur [T] [D] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juin 2024 a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ; - attribué à Madame [Z] [L] [H] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI A1 ; - condamné Monsieur [T] [D] [K] à verser à Madame [Z] [L] [H] [S] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - dit que Monsieur [T] [D] [K] devra assurer le règlement provisoire des échéances du crédit automobile de 283,56 euros ;

Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [L] [H] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [D] [K] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025 prorogé à la date du présent jugement, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 01 mars 2024, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Monsieur [T] [D] [K] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de comparution.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de