CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/01000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01000 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHLV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 5] comparant,

DEFENDERESSE : [9] [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 6] [Localité 7] non comparante,répresentée par M.[S],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [X] OPILLARD Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cécile CABAILLOT

[X] [E]

[9]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 25 juillet 2022 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel, sur la base d'un certificat médical initial en date du 11 mai 2022. Sur avis négatif du [11] (ci-après désigné [15]) de la région [Localité 22] Est du 9 janvier 2023, Monsieur [E] s'est vu notifier, le 12 janvier 2023, une décision de refus de prise en charge. Sur recours amiable formé le 16 février 2023 par Monsieur [E], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [14]) près la [12], par décision du 25 mai 2023, a rejeté ledit recours. Suivant courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux. Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné, au regard de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la désignation d’un second [15], celui d’Auvergne Rhône Alpes aux fins de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du demandeur. Par avis du 4 juin 2024, le [16] a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [E] était présent et la [13] représentée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Monsieur [E] entend maintenir sa contestation à l'encontre de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle et conteste l'avis du [17] indiquant que le harcèlement moral qu’il a subi permet de retenir un lien direct et essentiel. La [13], représentée, a sollicité l’homologation du second avis du [15]. L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au Greffe.

SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce dernier cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse. Enfin, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 6 et 7 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1. L’avis du comité régional constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, la question posée est celle de l'existence ou non d'un lien non seulement direct mais également essentiel entre la pathologie présentée par le demandeur et le travail habituel de celui-ci.

En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que :

* les deux [15] désignés, d’abord celui de la région [Localité 22]