CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 17/00758
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 17/00758 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HPNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
FIVA [Adresse 36] [Adresse 29] [Localité 8] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502 Madame [O] [H] veuve [S] [N] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : [9] (Autre)
DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302 EN PRESENCE DE : [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19] [Adresse 37] [Localité 6] non comparante,représenté par M.[U],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [D] Assesseur représentant des salariés : M. [G] [L] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN FIVA [O] [H] veuve [S] [N] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [S] a, selon requête 16 mai 2017, attrait l'Agent judiciaire de l'État ([10]) venant aux droits des [34] ([33]), devenus l'EPIC [23], devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Monsieur [N] [S] est décédé le 3 octobre 2017. Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], a repris l'instance engagée par son défunt mari.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a annulé l'avis rendu le 9 juin 2021 par le [28] et désigné le [27] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [S], et réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.
Par avis du 9 août 2023, le [27] a considéré qu'il existait un lien direct entre l'affection de Monsieur [N] [S] et l'exposition professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024, elle a reçu fixation à l'audience publique du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], représentée par l'ADEVAT muni d'un pouvoir à cet effet s'en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 6 avril 2022, avant le retour de l'avis du [27] ;
Dans ses dernières écritures, Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] demande au Tribunal de : déclarer recevable et bien fondée sa demande,entériner l’avis rendu par le [26] désigné suite au jugement du 6 novembre 2020 ;dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, les [23], représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat,dire et juger qu’elle a droit à une majoration de sa rente en la portant à son maximum conformément aux dispositions de l'article L 452 2 du code de la sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration.dire et juger :o Que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ; o Le décès étant imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ; condamner la [24] à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale ;condamner l'AJE venant aux droits des [23], au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;déclarer le jugement commun à la CPAM.la condamner aux entiers frais et dépens ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le [32], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 22 mai 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [30] demande au Tribunal de : Juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] es