Pôle Civil section 2, 27 février 2025 — 17/04185

MEE - incident Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 20] [Localité 4] -Pôle Civil section 2 -

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COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 17/04185 - N° Portalis DBYB-W-B7B-K76M

DATE : 27 Février 2025 ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 12 décembre 2024

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 27 Février 2025,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°400 944 039, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Tamara CAMILLO, avocat plaisant au barreau de PARIS

DEFENDEURS

S.A.S. MM, immatriculée au RCS de Châlon sur Saône sous le n°800 711 426, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [D] [U]

Monsieur [B] [F] né le 11 Septembre 1977 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. OPTION CONSEIL,société de droit luxembourgeois inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B144827, dont le siège social est sis [Adresse 11] ([Localité 18]) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 11] ([Localité 18])

représentés par Me Catherine SZWARC, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SCP LIENHARD &PETITOT avocat plaidant au barreau de GRASSE et STRASBOURG

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 9]

S.A.R.L. SOCIETE MEDITERRANEENNE ZEOLITHES, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 330773136, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentés par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [N] [K], né le 03 Octobre 1960 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Tjierry VERNHET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [A] né le 02 Avril 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]

S.A.R.L. RM DISTRIBUTION, RCS de [Localité 17] sous le numéro 478 626 328, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Yann LE TARGAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Sandrine MOLLON du cabinet RATHEAUX avocat plaidant au barreau de LYON

Maître [L] [Y] es qualité de curateur de la société OPTIONS CONSEIL, demeurant [Adresse 10]

non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits d’huissier la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a assigné devant le Tribunal de céans la société MM SAS le 27 juillet 2017, M. [B] [F] le 27 juillet 2017, la société RM DISTRIBUTION le 19 juin 2017, M. [T] [A] le 19 juin 2017, la société OPTIONS CONSEILS le 4 juillet 2017, M. [T] [V] le 18 juillet 2017, la société méditerranéenne Zéolithes (SARL SOMEZ) le 21 juin 2017, Monsieur [I] [O] le 22 juin 2017 aux fins de voir : – condamner Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement du non-respect par ce dernier des obligations mises à sa charge par l’engagement de confidentialité et de non divulgation signé avec la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL ; – condamner Monsieur [I] [O] a lui payer la somme de 76 623 € sur le fondement de la violation de la clause de confidentialité contenue dans l’engagement de confidentialité annexé au document d’information précontractuelle transmis à Monsieur [O] par ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL ; – condamner solidairement M. [T] [V], M. [T] [A] et M. [B] [F] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ à lui payer ladite somme, ces derniers étant tiers complices de la violation de cet engagement ; – condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 37 675 € au titre des redevances à percevoir jusqu’au terme du contrat résilié par anticipation aux torts exclusifs de ce dernier ; – condamner solidairement M. [T] [V], M. [T] [A] et M. [B] [F] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes : * 104 359 € au titre du préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires par le client SATORIZ, * 296 789 € sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires pour le réseau COLRUYT, * 1 484 406 € sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires pour le client CORA, * 1 189 861 € sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires pour le prospect [Adresse 15], * 3 464 375 € sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires pour le prospect INTERMARCHE, * 34 162 € sur le préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires sur les commerçants indépendants, – condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL les sommes susmentionnées en raison de sa qualité de tiers complices des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ces derniers ; – condamner solidairement M. [T] [V], M. [T] [A], M. [B] [F], Monsieur [O] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 150 000 € au titre du préjudice d’image du fait de leurs agissements, sauf à parfaire, – condamner solidairement M. [T] [V], M. [T] [A], M. [B] [F] et Monsieur [O] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 150 000 € au titre de la déstabilisation du réseau BIOCOLD PROCESS, – ordonner à M. [T] [V], M. [T] [A] et M. [B] [F] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ de cesser d’exploiter la marque AIR TRAITEMENT dans le cadre de l’activité parasitaire et de concurrence déloyale au réseau BIOCOLD PROCESS et à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, – ordonner à M. [T] [V], M. [T] [A] et M. [B] [F] et au sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ de procéder au retrait des « filtres/ boudins » placés chez les clients, – ordonner la publication dans cinq journaux et/ou site Internet choisi par la demanderesse et aux frais de M. [T] [V], M. [T] [A] et M. [B] [F] et des sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ du jugement à intervenir et limiter le coût de publication globale à la somme de 30 000 € hors-taxes et ce soues astreintes de 10 000 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir. – En tout état de cause condamner solidairement condamner solidairement M. [T] [V], M. [T] [A], M. [B] [F] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire. (Procédure RG n° 17/04185)

Par ordonnance en date du 16 novembre 2018 le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris devant statuer sur appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 septembre 2018, troisième chambre, référencé sous le RG numéro 2017018888 et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2019.

Par ordonnance en date du 1er février 2019 le juge de la mise en état de céans a pris acte que la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL se désiste de son instance à l’encontre de Monsieur [I] [O] et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par exploits d’huissier en date du 13 décembre 2019 la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a assigné Monsieur [N] [K] et Monsieur [X] [W] formant les mêmes demandes de condamnation solidaire à leur encontre que celles formées à l’encontre de M. [T] [V], M. [T] [A] et M. [B] [F] et les sociétés RM DISTRIBUTION, MM SAS, OPTIONS CONSEILS et SOMEZ. (Procédure RG n° 19/6650)

Par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2019 la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a assigné Monsieur [L] [Z] aux mêmes fins. (Procédure RG n° 20/00151)

Par ordonnance du 05 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et de connexité au profit du Tribunal de commerce de Montpellier soulevées par la société SOMEZ, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL SOMEZ dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal de commerce de Montpellier, - rejeté l’exception d’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de [Localité 19] formée par les sociétés OPTIONS CONSEIL, MM SAS et Messieurs [T] [V] et [B] [F], - déclaré le présent tribunal compétent, - ordonné la jonction des procédures RG n°19/6650 et n°20/00151 à la procédure RG n°17/04185.

Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel a déclaré l’appel formé contre cette ordonnance du juge de la mise en état irrecevable.

Par conclusions d’intervention volontaire du 10 novembre 2021, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [D] [U], es qualité de liquidateur de la société MM SAS depuis un jugement du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 18 février 2021, a notamment sollicité qu’il lui en soit donné acte.

Par acte de commissaire de justice signifié au Luxembourg le 15 novembre 2021, la SARL ALPA SYSTEM a assigné en intervention forcée Maître [L] [Y], es qualité de curateur de la société OPTIONS CONSEIL.

Par mention au dossier du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de la procédure avec celle n°RG 21/5024.

***

La SARL ALPA SYSTEMS, par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2022, demande notamment au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’incident de compétence soulevé le liquidateur de la société MM SAS, la société OPTIONS CONSEIL et Messieurs [V] et [F], - déclarer irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de VRP, - rejeter l’exception d’incompétence matérielle au profit du Conseil de prud’hommes de [Localité 19], - se déclarer compétent.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2023, Monsieur [T] [V], la société MM SAS représentée par son liquidateur la SCP BTSG et Monsieur [B] [F] demandent notamment au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel du 27 octobre 2022.

Par jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 07 juillet 2023, la société RM DISTRIBUTION a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ JURALP, représentée par Me [G] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier daté du 12 janvier 2024, le conseil de la société a indiqué que le liquidateur n’entendait pas intervenir volontairement à la présente instance.

***

A l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, la SARL ALPA SYSTEMS a sollicité un troisième renvoi, toujours au même motif qui est d’appeler en cause le liquidateur de la société RM DISTRIBUTION.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS

L’article 369 du Code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti.

En l’espèce, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société RM DISTRIBUTION prononcée par jugement du 07 juillet 2023, il sera constaté que l’instance est interrompue.

Par ailleurs, compte tenu du défaut de diligence depuis un an de la société ALPA SYSTEMS, demanderesse, pour mettre en cause le liquidateur de la société RM DISTRIBUTION, il lui sera accordé un délai de deux mois pour procéder à cet appel en cause, à défaut de quoi l’affaire sera radiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’interruption de l’instance par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL RM DISTRIBUTION,

IMPARTISSONS aux parties d’un délai de deux mois à compter de ce jour pour régulariser la procédure, reprendre l’instance à l’encontre du liquidateur de la SARL RM DISTRIBUTION et produire la déclaration de créance éventuelle,

DISONS qu’à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON