Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/02107
Texte intégral
N°Minute:25/721 N° RG 24/02107 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE LE COLOMBIERS Ayant pour syndic la société ARTEMIO, dont le siège social est sis [Adresse 1] -
représentée par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] est propriétaire des lots 2 et 10 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 5] [Localité 6].
M. [V] [C] est redevable de la somme de 2401,08 euros en charges de copropriété outre 150,00 euros au titre des frais de syndic.
Une attestation de non-conciliation est jointe aux débats suite à l’absence de M. [V] [C].
Le requis a déjà fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 mai 2024 pour des impayés de charges de copropriété pour la période de janvier 2020 à janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société ARTEMIO sise [Adresse 2] à MONTPELLIER a fait assigner M. [V] [C], demeurant [Adresse 4] à [Adresse 8] RAVINE [Adresse 7] (LA REUNION) devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 1231-6 et1240 du code civil ; Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER M. [V] [C] à payer au [Adresse 11] [Adresse 9] les sommes de : - 2401,08 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 15 mai 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; - 150,00 euros au titre des frais de recouvrement, - 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l'audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a fourni de nouvelles conclusions notifiées à la partie adverse par LRAR le 23 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et dans lesquelles il demande :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 1231-6 et1240 du code civil ; Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER M. [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] les sommes de : - 3678,64 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2023 au 1er octobre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ; - 150,00 euros au titre des frais de recouvrement, - 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A cette audience, M. [V] [C] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à