Pôle Civil section 3, 4 mars 2025 — 23/05335
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
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N° : N° RG 23/05335 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OS3U Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [M] [V] née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yasmina BENKRID, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1937 et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19] (34) laisse pour lui succéder ses deux enfants messieurs [P] et [O] [E] et madame [M] [V], sa partenaire de pacs, en l’état d’un testament du 17 septembre 2020 lui léguant l’usufruit de sa maison de [Localité 18] ainsi que du mobilier s’y trouvant.
Selon acte délivré par commissaire de justice, le 29 novembre 2023, messieurs [P] et [O] [E] ont donné assignation à madame [M] [V] pour obtenir l’ouverture et le partage de la liquidation de la succession de monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1937 et décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 19] (34) en désignant un notaire commis pour y procéder outre la condamnation de madame [M] [V] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusion notifiées par le RPVA le 4 mars 2024, madame [M] [V] demande de : - Juger irrecevable la demande en partage judiciaire faute de démarches amiables préalables, - Juger infondée la demandes des consorts [E], - Débouter les consorts [E] de leurs demandes, - Condamner solidairement [P] et [O] [E] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, messieurs [P] et [O] [E] maintiennent leurs demandes et demandent le rejet des prétentions de madame [M] [V]. Selon note en délibéré autorisée du 16 janvier 2025, les demandeurs demandent que l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soit constatée par le juge du fond.
Selon note en délibéré autorisée du 21 janvier 2025, la défenderesse ne s’exprime par sur le fin de non recevoir mais rappelle que le tribunal doit statuer au fond sur les demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fin de non recevoir
Madame [M] [V] oppose à l’action une irrecevabilité tirée des termes de l’article 1360 du code civil, pour laquelle le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité en application de l’article 789 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile donne pouvoir exclusif au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir dont fait partie l’irrecevabilité opposée.
Ce même texte dispose que : « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’irrecevabilité de l’assignation en partage, faute de démarches amiables, fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, si bien qu’elle est irrecevable faute de pouvoir du juge du fond pour statuer à ce titre.
Le partage
L’indivision existante entre les parties justifie l’ouverture des opérations de partage, madame [M] [V] indiquant avoir été en indivision sur moitié avec son partenaire de pacs sur ce bien immobilier.
Si les demandeurs évoquent le testament, ils ne formulent expressément aucune contestation sur sa validité.
Il sera précisé que devant le tribunal judiciaire les héritiers ne font valoir qu’un point de désaccord tenant à une éventuelle réduction du legs testamentaire qui pourrait excéder la quotité disponible, une fois l’actif et passif de succession déterminé par le notaire commis.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 d