Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/02011
Texte intégral
N°Minute:25/713 N° RG 24/02011 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5E
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -LE SURINAM, AYANT POUR SYNDIC SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ Copie certifiée delivrée à : Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] est propriétaire des lots n° 3 et 16 au sein de la résidence [6] sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété dans le ressort de la Juridiction de céans.
M. [J] [F] est redevable des charges de copropriété y afférent.
Le Syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés dans le recouvrement des charges exigibles.
Au jour de l’assignation, M. [J] [F] présente un solde débiteur de 6017,18 euros pour la période du 17 avril 2023 au 19 juillet 2024 dont 425,00 euros au titre des frais de syndic.
Le syndicat des copropriétaires est contraint d'adresser plusieurs relances et mises en demeure, par courriers recommandés avec avis de réception, en vain.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, signifié à étude, le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SAS VIVIER DORANCE sis [Adresse 4] à MONTPELLIER a fait assigner M. [J] [F] demeurant [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 6 janvier 2025 aux fins de
Vu les articles 10, 10-1, de la loi du 10.07.1965;
CONDAMNER M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, la somme de 6017,18 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13.09.2023 ;
CONDAMNER M. [J] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SURINAM pris en la personne de son syndic, la somme de 400,00 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNER M. [J] [F] à verser au [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, au paiement de la somme de 504,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [J] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic ;
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [J] [F] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1) Relevé de compte des charges dues au 19.07.202