Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/02292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/723 N° RG 24/02292 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI7P

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -RESIDENCE EUROPA ayant pour syndic la Société IMMOVANCE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 5] EMIRATS ARABES UNIS

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER Copie certifiée delivrée à : Le 03 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [C] est propriétaire des lots 7010 et 7016 au sein de l’ensemble immobilier EUROPA sis [Adresse 1] à [Localité 7].

M. [S] [C] est redevable de la somme de 5904,80 euros en charges de copropriété outre 426,00 euros au titre des frais de syndic.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 signifié à l’étranger, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société IMMOVANCE IMMOBILIER sise [Adresse 2] à CASTELNAU LE LEZ a fait assigner M. [S] [C] demeurant [Adresse 6] - EMIRAT ARABES UNIS - devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :

Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 1231-6, 1240 et 1342-10 du code civil ; Vu les pièces produites et la jurisprudence ;

CONDAMNER M. [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de : - 5904,80 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2022 au 18 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ; - 426,00 euros au titre des frais de recouvrement, - 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A l'audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, M. [S] [C] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

1. Relevé de propriété 2. Décompte charges de copropriété 3. Décompte frais de syndic 4. Mise en demeure du 03.06.2024 5. Mise en demeure du 15.12.2023 6. Relance du 11.08.2023 7. Relance du 02.11.2023 8. Procès-verbal d'assemblée générale du 09.04.2021 9. Procès-verbal d'assemblée générale du 02.03.2022 10. Procès-verbal d'assemblée générale du 28.04.2023 11. Procès-verbal de l'assemblée générale du 20.03.2024 12. Appel de fonds du 01.07.2023 13. Répartition de charges exercice 2022/2023 14. Appel de fonds du 01.10.2023 15. Appel de fonds du 23.10.2023 Rectif, travaux interphone 16. Appel de fonds du 01.01.2024 17, Appel de fonds du 01.04.2024 18. Contrat de syndic 2023/2024 19. Contrat de syndic 2024/2025 20. Répartition de charges exercice 2021/2022 21. Appel de fonds du 01.10.2022 22. Appel de fonds du 01.01.2023 23. Appel de fo