Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/02009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/712 N° RG 24/02009 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5B

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 03 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] acceptait le 16 mai 2023 près la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 25000,00 euros

Au terme du contrat, M. [I] [J] s’engageait à rembourser cet emprunt par une mensualité de 653,32, euros suivie de 47 mensualités de 596,23 euros à compter du 10 août 2023 et jusqu’au 10 juin 2027.

M. [I] [J] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 10 septembre 2023.

Le 6 février 2024 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 3254,53 euros représentant l’arriéré.

Le 19 avril 2024 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 26440,90 euros représentant l’arriéré et prononçait la déchéance du terme.

Le 6 juin 2024 la requérante adressait par acte de commissaire de justice un commandement de payer pour la somme de 26794,80 euros.

La société la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE déclare une créance principale de 27083,35 euros détaillées comme suit : Capital restant dû : 20303,06 euros Montant échu impayé : 4173,61 euros Indemnité égale à 8% : 1897,03 euros Intérêts de retard ou à échoir : 491,97 euros Frais de procédure : 217,68 euros Acompte versé : 00 euros

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] à SAINT DENIS a fait assigner M. [I] [J] demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2024 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025, aux fins de :

Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation, TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, TENANT le contrat objet du présent litige.

CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 septembre 2023.

EN CONSÉQUENCE

DECLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la Consommation l'action engagée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. TENANT les dispositions de l'article L312-25, TENANT les dispositions de l'article L312-17, TENANT les dispositions de l'article L312-18, TENANT les dispositions de l'article L312-14, TENANT les dispositions de l'article L312-29, TENANT les dispositions de l'article R312-2, TENANT les dispositions de l'article L312-39, TENANT les dispositions de l'article D312-16,

JUGER que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions légales.

TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation

CONDAMNER M. [I] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 27083,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNER M. [I] [J] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800,00 euros.

DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER M. [I] [J] aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2025.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels e