Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/02441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/725 N° RG 24/02441 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK7S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 03 Mars 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires AMIRAL VOLUMES 1 PARKINGS en son syndic SAS [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 6]

représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocat au Barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.C.I. BONTRI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT Copie certifiée delivrée à : Le 03 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BONTRI est co-propriétaire dans la résidence [7] à Montpellier de nombreux lots de parking.

La SCI BONTRI est redevable de la somme de 3123,72 euros en charges de copropriété outre 1060,94 euros au titre des frais contentieux et d’huissier.

La SAS [Adresse 9] (anciennement dénommée SOGICO) est le syndic de cette copropriété ;

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 9] sise [Adresse 5] MONTPELLIER a fait assigner la SCI BONTRI sise [Adresse 3] FABREGUES représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège et actuellement au [Adresse 2] MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :

Y venir la requise, Vu les PV d’assemblée Générale 2024, Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 1231-1 du code civil Vu les pièces produites ;

CONDAMNER la SCI BONTRI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence [7] à MONTPELLIER les sommes de : - 3123,72 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 18 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 juillet 2024 ; - 878,00 euros au titre des frais de recouvrement, - 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée, - 900,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, la SCI BONTRI n’a pas comparu ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

1. Relevé de propriété 2. Contrat de mandat de syndic 3. Mise en demeure du 03.05.2024 4. Mise en demeure du 30.05.2024 5. Commandement de payer du 18.07.2024 6. Attestation de non-conciliation 7. PV d'AG 2024 8. Appel de fonds du 01.01.2024 9. Appel de fonds du 01.04.2024 10. Appel de fonds du 01.07.2024 11. Appel de fonds du 01.10.2024 12. Relevé de compte

Il ressort de ces documents que la SCI BONTRI reste devoir la somme de 3123,72 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 18 novembre 2024.

La SCI BONTRI sera do