Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/02018
Texte intégral
N°Minute:25/718 N° RG 24/02018 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SARL CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER Copie certifiée delivrée à : Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [B] est propriétaire des lots 2 et 18 au sein de l’ensemble immobilier le [Adresse 6] sis [Adresse 8] [Localité 9].
Mme [I] [B] est redevable de la somme de 1171,57 euros en charges de copropriété outre 170,00 euros au titre des frais de syndic.
Une attestation de non-conciliation est jointe aux débats suite à l’absence de Mme [I] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société CLEMENCE IMMOBILIER sise [Adresse 4] MONTPELLIER a fait assigner Mme [I] [B], demeurant [Adresse 2] à CAPVERN devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 1231-6, 1240 et 1342-10 du code civil ; Vu les pièces produites et la jurisprudence ;
CONDAMNER Mme [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] les sommes de : - 1171,57 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 24 juin 2022 au 9 juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 ; - 170,00 euros au titre des frais de recouvrement, - 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l'audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [I] [B] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Relové de propriété 2. Décompte charges de copropriété 3. Décompte frais de syndic 4. Rappel du 06.08.2021 5. Rappel du 09.08.2021 6. Rappel du 00.01.2022 7. Rappel du 29.09.2022 8. Mise en demeure du 23.02.2023 9. Relance du 12.00.2023 10. Relance du 25.10.2023 11. Mise en demeure du 27.02.2024 avec accusé de réception du 06.03.2024 12. Procès-verbal de non conciliation 13. Procès-verbal d'assemblée générale du 26.10.2020 14. Procès-verbal d'assemblée générale du 02.07.2021 15. Procès-verbal d'assemblée générale du 24.06.2022 16. Procès-verbal d'assemblée générale du 05.03.2024 17. Appel de fonds du 01.07.2021 18. Décompte de charges exercice 2020 19. Appel de fonds du 01.10.2021 20. Appel de fonds du 01.01.2022 21. Appel de fonds du 01.04.2022 22. Décompte de charges exercice 2021 23. Appel