Contentieux général Proxi, 3 mars 2025 — 24/01822
Texte intégral
N°Minute:25/711 N° RG 24/01822 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEYQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 16]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS Copie certifiée delivrée à : M. [H] [E] Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 1er février 1979 et avenant du 18 août 2022, I'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, venant aux droits de l'OPHLM DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, a donné à bail à M. [V] [E] un appartement n°49 dans la [Adresse 14], [Adresse 7] [Adresse 4] à [Localité 12].
Le bailleur a appris le décès d'[V] [E] survenu le [Date décès 1] 2023, sur information fournie par son fils [H] [E].
Par courrier recommandé du 07 novembre 2023, ce dernier était informé qu'il ne pouvait bénéficier du transfert de plein droit du bail à son profit, notamment à raison du caractère inadapté du logement à son occupation.
Mais depuis lors, le requis occupe les lieux qu'il refuse de libérer, ce qu'a fait constater le bailleur par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, tandis qu'il ne paie ni loyer ni indemnité d'occupation.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, signifié à étude, dénoncé le 16 août 2024 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] à MONTPELLIER a assigné [H] [E] demeurant [Adresse 6] à LA GRANDE MOTTE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2024, aux fins de :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu la loi du 6 juillet 1989, ses articles 14 et 40,
DÉCLARER M. [H] [E] occupant sans droit ni titre de l'appartement n°49 sis [Adresse 15] 2. [Adresse 10] à [Localité 13],
Subsidiairement, en cas de transfert de plein droit du bail,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire au paiement des loyers depuis le mois de septembre 2023,
En toute hypothèse,
ORDONNER l'expulsion de M. [H] [E], ainsi que celle de fout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER M. [H] [E] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 3575,74 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation échue au 15/05/2024, à parfaire au jour où le tribunal statue,
LE CONDAMNER à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT une indemnité d'occupation égale au loyer et provision sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 459,03 euros,
CONDAMNER M. [H] [E] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a été renvoyée au 6 janvier 2025, suite à la demande par mail de M. [E] qui s’est présenté le matin à l’audience suite à une erreur sur l’acte d’huissier.
À l'audience du 6 Janvier 2024, HERAULT LOGEMENT, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a fourni un état actualisé de la dette pour la somme de 7369,70 euros au 6 janvier 2025.
A cette audience, M. [H] [E] était présent, il a déclaré ne pas savoir combien il devait à HERAULT LOGEMENT. Il a précisé être au chômage et ne pas trouver de logement. Il n’a fourni aucune pièce concernant ses ressources.
Sur l’enquête sociale, l’enquêteur social n’a fourni aucun élément.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : I. - Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l'article 20, les cinq pr