Juge Libertés Détention, 4 mars 2025 — 25/00142

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00142 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4YN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [T] [V] née le 18 Septembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 11] depuis le 21 février 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 27 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Mme [P] [W], curatrice de la patiente ;

Vu l’audience publique en date du 04 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente, Madame [T] [V], dûment avisée, assistée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

La décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d'une personne compétente juridiquement.

En application des articles L6143-7, D6143-34 et D6143-35 du code de la Santé publique, le Directeur de l'établissement hospitalier peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l'équipe de direction ; la délégation doit mentionner le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ; les délégations sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. En l'espèce, Madame [T] [V] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en procédure d'urgence par décision de "Monsieur [D]" du 21 février 2025, agissant sur délégation du Directeur de l'hôpital d'[Localité 11] en qualité de directeur adjoint ; que par décision 24 février 2025 de "Monsieur [D]" cette hospitalisation a été maintenue ; par requête du 27 février 2025, "Monsieur [D]" sollicite le maintien de l'hospitalisation ;

L'identification de l'auteur d'un acte administratif est réalisée par la mention de ses noms et prénoms ; à défaut, cette information peut être supplée par des éléments extrinsèques à l'acte (1re Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-16.363) ; en l'espèce, l'absence de mention du prénom du signataire de la décision d’admission et de maintien de l'hospitalisation et de la requête saisissant le magistrat du siège peut être aisément supplée par la décision de délégation du Directeur de l'établissement du 3 octobre 2024 qui désigne de manière précise Monsieur [A] [D], en sa qualité de directeur adjoint pour la signature des décision en matière de soins psychiatriques, en cas d'empêchement de Madame [J] [Y] ; que l'apposition de sa signature sur les-dits actes présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence ; que par ailleurs, la publication des décisions de délégation de signature du Directeur de l'établissement est assurée par l'affichage des décisions dans les bâtiments administratifs d'[Localité 11] et de [Localité 10] et dans le Bureau des entrées de l'hôpital d'[Localité 11].

Ainsi, les moyens tirés du défaut de compétence du signataire de la décision d’admission et de maintien de l'hospitalisation de Madame [T] [V] et de la requête saisissant le magistrat du siège ne sont pas fondés et seront écartés ;

En application de l'article L3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques ;

Il est en l'espèce justifié que le préfet a été avisé de la décision d'admission de Madame [T] [V] par courrier du 21 février 2025 à destination de l'[Localité 3] ; en conséquence, le moyen tiré du défaut de transmission de la décision d'admission au préfet n'est pas fondé et sera rejeté;

Sur le fond

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale con