CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 23/00178
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Février 2025
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKOP Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par A. DELEVOYE,
DEFENDERESSE :
Mme [L] [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante.
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2023, Madame [L] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062779114 émise le 22 mars 2023 par l'URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 28 mars 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard échues pour les 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er et 2ème trimestres 2022 pour un montant total de 8.693,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 10 septembre 2024, 1er octobre 2024 et 10 décembre 2024 à la demande des parties afin de permettre leurs échanges.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’[8] a comparu dûment représentée et Madame [L] [R] a comparu en personne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[Adresse 9] sollicite la validation de la contrainte délivrée pour son montant ramené à la somme de 7.015 euros et la condamnation de Madame [L] [R] au paiement de cette somme.
Elle fait valoir que la déclaration de revenus 2022 effectuée en cours de procédure par Madame [R] n’a pas modifié le montant des cotisations appelées pour l’année 2022 mais sera prise en compte sur des périodes postérieures qui ne font pas l’objet de la contrainte litigieuse.
Madame [L] [R] indique ne plus contester devoir la somme de 7.015 euros et indique qu’elle s’en acquittera selon ses possibilités. L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [L] [R] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'a