CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 24/00367
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Février 2025
N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBB Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 4] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [V] [S] [Adresse 6] [Localité 3] comparant.
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2024, Monsieur [V] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062945967 émise le 13 juin 2024 par l'[9] et signifiée le 21 juin 2024 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 1.243,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[Adresse 10] comparaît dûment représentée. Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 1.243 euros, la condamnation de Monsieur [V] [S] au paiement de cette somme ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que Monsieur [S], qui exerce une activité de travailleur indépendant sur le territoire national depuis le 25 juillet 2020, n’est pas fondé à contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés et son obligation de cotiser auprès de l’URSSAF, qui sont d’ordre public. Elle fait observer que Monsieur [S] ne conteste par ailleurs ni le montant ni le mode de calcul des sommes réclamées et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de sa créance.
Monsieur [V] [S] comparaît en personne. Il conteste son affiliation auprès de l’URSSAF et fait valoir qu’il résulte du droit européen qu’il est libre de s’assurer dans tout pays européen.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, Monsieur [V] [S] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 21 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Sur l’affiliation
Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
La Cour de justice de l'Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d'affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar - CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96).
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d'octro