CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025 — 24/00142
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 28 Février 2025
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUN3 Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madame H.JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [J] [T] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062763092 délivrée par l'[7] le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 relative aux cotisations et contributions sociales échues et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2022 et les 1er et 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 1.773,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[Adresse 8] comparaît dûment représentée. Elle sollicite que l’opposition formée par Monsieur [J] [T] soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [J] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 14 septembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [T] le 12 décembre 2023. Cette contrainte ayant été signifiée à Monsieur [T] le 14 décembre 2023 par acte de commissaire de justice délivré à étude, le délai d’opposition de 15 jours venait à expiration le 29 décembre 2023 à 24h00.
Par conséquent, l’opposition formée par courrier recommandé expédié le 7 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai légalement imparti, doit être déclarée irrecevable, comme étant hors délai.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée le 7 mars 2024 par Monsieur [J] [T] à la contrainte n°0062763092 du 12 décembre 2023 lui ayant été signifiée le 14 décembre 2023 par l'URSSAF [5] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI