JEX MOBILIER, 3 mars 2025 — 24/03210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

Minute n° :14/25

N° RG 24/03210 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIP

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [5] AU [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [M] [D] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005001 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

APAJH du LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 03 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule exécutoire le à

Copies délivrées le à

Notifié aux parties (LS + LRAR) le

Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné à Madame [M] [D] de cesser toute voie de fait sous formes de dégradations volontaires, d’injures, de menaces ou de violences physiques à l’égard de tous les résidents de la résidence [6], de son gardien et de tout salarié du syndic de copropriété, sous astreinte de 200 euros à chaque infraction constatée.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM)a assigné Madame [M] [D], avant dénonciation de cette assignation par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 à l’APAJH 45 en sa qualité de curatrice de Madame [D], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2023 à la somme de 11 800 euros et sa condamnation : - à cesser toute voie de fait sous forme de menaces de mort, injures/insultes et intimidations, appels malveillants, violences physiques et psychologiques, usage d’une arme, dégradations, outrages, à l’égard de tous les résidents de la résidence [7], de son gardien et de tout dalarié du syndic de copropriété, sous astreinte de 500 euros à chaque infraction constatée - au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts - au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM)fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - en violation de l’ordonnance de référé, Madame [D] demeure responsable d’incessantes voies de fait - par jugement du 28 mars 2024, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré Madame [D] coupable de menaces de mort réitérées, d’appels téléphoniques malveillants réitérés et d’injure publique à motif discriminatoire - la situation ne fait que perdurer et s’amplifier - par ses agissements, Madame [D] fait peser un climat plus qu’anxiogène au sein de la copropriété - les constatations faites parl’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire - une voie de fait civile peut être valablement constatée par huissier - la preuve du non respect de l’obligation judiciaire est également rapportée par les plaintes et doléances des copropriétaires - la collectivité des occupants de la résidence n’a pas à pâtir des difficultés personnelles de Madame [D] - les troubles sont ressentis collectivement

Madame [M] [D], assistée par l’APAJH 45, sa curatrice, conclut au débouté des demandes formées par syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM) et sollicite subsidiairement que soit ordonnée une diminution de l’astreinte après exercice d’un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige, avec demande de débouté de la demande formée au titre du préjudice subi, non prouvé, outre rejet des autres demandes.

Madame [D], assistée de l’APAJH 45, expose notamment que : - le procès-verbal de constat du 1er mars 2024 établi par un huissier de justice n’est pas probant et ne peut être considéré comme un acte constatant une infraction - depuis les condamnations pénales de l’année 2024, elle a sollicité une sauvegarde de justice et a bénéficié de suivis médicaux, avec plusieurs séjours à l’établissement Daumezon et un suivi en addictologie - son comportement s’est considérablement amélioré du fait de ses différents suivis et de l’aide de so