DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 23/00246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00246 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F4FS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ASSISTANCE RISQUE MAJEUR dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [Y] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me PASCOT -Me NOCENT

Copie exécutoire à : -Me PASCOT -Me NOCENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 05 janvier 2023 par laquelle la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR (enseigne VITALE ASSISTANCE) a engagé une action en justice contre Mme [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir le paiement d’une facture pour des travaux de désamiantage et l’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive ;

Vu les écritures respectives des parties : SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR : 27 mai 2024 ;Mme [X] [Y] : 03 avril 2024 ; Vu la clôture prononcée au 20 juin 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande principale de la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR contre Mme [X] [Y] en paiement de la somme de 12.067 euros outre intérêts.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1130 du code civil dispose que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

En l’espèce, Mme [X] [Y] a confié à la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR (enseigne VITALE ASSISTANCE) une prestation de désamiantage de son domicile pour 12.067 euros suivant devis accepté le 27 novembre 2020 (pièce ARM n°1). Il n’est pas contesté que les travaux ont été effectués et facturés le 22 janvier 2021 (pièce ARM n°2), mais que le prix n’a pas été payé.

Toutefois ce contrat n’a pas été conclu isolément, mais à la suite d’un sinistre de dégât des eaux que Mme [X] [Y] avait déclaré à son assureur MACIF, et sur recommandation duquel elle a fait intervenir la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR agréée par son assureur (pièce [Y] n°1).

En particulier, Mme [X] [Y] avait, pour la reprise de ce sinistre, confié à la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR une première prestation de travaux d’assèchement : elle avait pour cela accepté le 08 octobre 2020 un devis pour 1.006,50 euros, et avait le même jour signé une délégation de paiement au profit de la société à l’égard de la MACIF (pièces [Y] n°2).

Selon le même processus, Mme [X] [Y], qui a accepté le 27 novembre 2020 le devis de la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR pour 12.067 euros, a signé le 15 décembre 2020 une délégation de paiement au profit de la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR (pièce [Y] n°4).

Il convient de relever que la formulation retenue par la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR dans la délégation de paiement qu’elle a soumise à signature de sa cliente n’est pas univoque, en ce qu’elle peut être comprise en ce sens que le paiement de la prestation est garanti par l’assureur (« (...) Déléguer à la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR la somme de 12.067 euros à prendre par préférence à moi-même sur toutes les sommes qui nous sont dues par l’assureur »).

Il faut relever que la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR développe son activité dans le domaine de l’assistance après sinistre, de sorte qu’il est justifié d’être particulièrement exigeant envers un professionnel qui travaille habituellement après sinistre, soit dans un contexte dans lequel le client profane doit être spécifiquement informé sur la part des travaux qui pourra être supportée par son assureur et celle qui sera laissée à sa charge.

Dès lors, il est justifié de retenir qu’en faisant signer une délégation de paiement à Mme [X] [Y], après une précédente délégation de paiement qui avait donné lieu à prise en charge intégrale par l’assureur, et sans justifier avoir informé la cliente à l’occasion de la conclusion de ce second contrat que son assureur était susceptible de ne pas couvrir totalement le coût de l’intervention, la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR a surpris par dol le consentement de Mme [X] [Y].

Il y a ainsi lieu à annulation du contrat.

Au titre des restitutions, dans la finalité d’une forme de restitution en valeur, limitée par les conséquences du dol, il y a lieu de condamner Mme [X] [Y] à payer à la SAS ASSISTANCE RISQUE MAJEUR la somme de 1.635 euros corre