DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 23/02856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02856 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFLW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS :

S.A.S. ARTIBAT86 dont le siège social est sis [Adresse 2] Non constituée

Madame [D] [Y] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS LE :

Copie simple à : - Me BROTTIER -Me TAUZIN

Copie exécutoire à : -Me BROTTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : [D] PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 13 et 14 novembre 2023 par lesquelles M. [S] [L] a engagé une action en justice contre la SAS ARTIBAT 86 en liquidation amiable, Mme [D] [Y] et M. [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en lien avec un contrat de maîtrise d’oeuvre et des prêts, outre l’indemnisation de son préjudice ;

Vu les écritures respectives des parties : M. [S] [L] : les assignations précitées ;SAS ARTIBAT 86 : pas d’avocat constitué ;Mme [D] [Y] et M. [O] [V] : pas de conclusions ; Vu la clôture prononcée au 07 juin 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes principales de M. [S] [L] en paiement de la somme de 86.217,96 euros et en remboursement de la somme de 10.000 euros.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal relève que la pièce n°3 invoquée par M. [S] [L] ne figure pas au dossier remis au tribunal en vue du délibéré.

Il résulte des éléments aux débats que M. [S] [L] justifie avoir payé : 5.000 euros à Mme [D] [Y] par chèque du 22 juin 2022, valablement endossé (pièce [L] n°1) ;5.000 euros à M. [O] [V] par chèque du 1er juin 2023, valablement endossé (pièce [L] n°2) ;35.943,60 euros à M. [O] [V] par chèque du 31 octobre 2022, dont l’encaissement est justifié (pièces [L] n°4 et 10) ;50.274,36 euros à la société ARTIBAT86 par chèque du 30 octobre 2022, dont l’encaissement est justifié (pièces [L] n°4 et 11). En l’état des éléments aux débats, abstraction faite de la pièce n°3 comme exposé précédemment, il ne peut être justifié d’aucune cause pour ces paiements, et notamment d’aucune intention libérale de M. [S] [L]. Il n’est pas non plus justifié des circonstances suffisantes pour retenir l’existence de contrats de prêt entre particuliers, même avec impossibilité morale d’une preuve écrite selon l’article 1360 du code civil. Dès lors, il y a seulement lieu d’examiner la demande sur le fondement suppléé d’office de la répétition de l’indu.

En l’état, il convient de condamner chaque défendeur à restituer ce qu’il a indûment reçu. Il ne peut en revanche être fait droit aux demandes de condamnations in solidum entre les divers défendeurs, à défaut de preuve que l’encaissement des fonds par l’un aurait effectivement abouti à enrichir un autre défendeur.

Par conséquent, il y a lieu de condamner au profit de M. [S] [L] : Mme [D] [Y] à payer 5.000 euros ;M. [O] [V] à payer 5.000 euros et 35.943,60 euros soit 40.943,60 euros ;la société ARTIBAT86 à payer 50.274,36 euros. Le surplus des demandes est rejeté.

2. Sur la demande de M. [S] [L] en dommages et intérêts.

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, M. [S] [L] justifie avoir versé des sommes importantes à Mme [D] [Y], M. [O] [V] et la société ARTIBAT86, alors qu’il avait récemment perdu son épouse décédée le 02 octobre 2022 (pièce [L] n°9), et alors qu’il était engagé dans un projet de construction de maison individuelle (CMI) avec MAISONS BABEAU SEGUIN qui aboutira à la signature d’un contrat en 2023 (pièce [L] n°5), les formalités en vue de la réalisation de ce projet ayant pu être l’occasion d’abus à l’égard de M. [S] [L].

Il convient en outre de relever que Mme [D] [Y] a été liquidatrice amiable de la SAS ARTBIBAT86 à compter du 1er février 2023 (pièce [L] n°7) mais il n’est pas justifié qu’elle a pris contact avec M. [S] [L] pour le renseigner sur le sort du paiement de 50.274,36 euros qu’il avait effectué quelques mois plus tôt au profit de cette société.

Dès lors, en considération du préjudice moral subi en tenant co