DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 22/02005
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02005 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me François-Xavier MZYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S.U. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à : -Me LUCAS-VIGNER -Me PRIMATESTA -Me LE LAIN
Copie exécutoire à : -Me PRIMATESTA -Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 août 2022 par laquelle M. [V] [I] a engagé une action en justice contre la SA ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente d’un véhicule PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 300 e-EAT 8 immatriculé [Immatriculation 4], et l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’assignation du 26 octobre 2022 par laquelle la SA ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a fait assigner la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en intervention forcée aux fins de garantie ;
Vu les écritures respectives des parties : M. [V] [I] : 31 janvier 2024 ;SA ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE : 19 mars 2024 ;SA AUTOMOBILES PEUGEOT : 29 mars 2024 ; Vu la clôture prononcée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de M. [V] [I] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est jugé que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, M. [V] [I], qui avait acquis le 09 février 2020 auprès de la SA ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE un véhicule PEUGEOT 3008 GT HYBRID4 300 e-EAT 8 immatriculé [Immatriculation 4] pour 48.557,47 euros (pièce [I] n°1), a engagé une action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, en invoquant une usure anormale des pneus à l’arrière pouvant résulter d’une déformation du train avant.
La SA ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE a appelé en intervention forcée la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, fabricant et vendeur initial de la voiture.
Au soutien de son action en garantie des vices cachés, pour démontrer la réalité et l’incidence de ces vices, M. [V] [I] produit essentiellement un rapport (2 pages) d’expertise amiable avant travaux suivant examen du 05 mai 2021, en présence seulement de l’expert et du réparateur (pièce [I] n°2).
Le tribunal ne peut légalement faire droit à la demande de M. [V] [I] au titre de la garantie des vices cachés alors que la démonstration des vices est ici exclusivement assise sur ce rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par ailleurs, sur la demande subsidiaire de M. [V] [I] en expertise judiciaire avant dire-droit, le tribunal ne peut pas non plus admettre cette demande, laquelle vient heurter la prohibition faite au juge suivant l’article 146 précité du code de procédure civile d’ordonner une expertise pour suppléer la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve, ici spécifiquement après que le tribunal a retenu que le rapport d’expertise amiable non contradictoire ne pouvait valoir preuve suffisante au soutien de l’action. Il est particulièrement relevé que M. [V] [I] n’explique pas les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de solliciter antérieurement une expertise judiciaire, soit devant le juge des référés,