DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 21/02249
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/02249 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FPRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [M] épouse [X] demeurant [Adresse 4]
LE :
Copie simple à : -Me BROTTIER -Me SIMON-WINTREBERT -Me MARTIN
Copie exécutoire à : -
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ADV dont le siège social est sis [Adresse 2] Non constituée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADV dont le siège social est sis [Adresse 3] Non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SAS [Adresse 6] [Localité 9] (TECHNITOIT) dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 05 octobre 2021 (RG 21/2249) par laquelle M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] ont ensemble engagé une action en justice contre la SARL TECHNITOIT ([Adresse 8] Poitiers) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la résolution d’un contrat relatif à une pompe à chaleur et l’indemnisation de leurs préjudices ;
Vu les assignations des 15 et 24 février 2022 (RG 22/482) par lesquelles la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 9] (TECHNITOIT) a fait assigner en intervention forcée la SARL ADV et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins de garantie, et la jonction par mention au dossier du 12 février 2022 ;
Vu l’assignation du 23 février 2024 (RG 24/506) par laquelle la SAS [Adresse 7] (TECHNITOIT) a fait assigner en intervention forcée la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [D] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADV (jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2023), et la jonction par mention au dossier du 14 mars 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties : M. [I] [X] et Mme [E] [M] épouse [X] : 05 juin 2024 ;SAS [Adresse 7] (TECHNITOIT) : 04 juin 2024 ;SA AXA FRANCE IARD : 04 juin 2024 ;SARL ADV et SELAS MJS PARTNERS ès qualité : pas d’avocat constitué ; Vu la clôture prononcée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales des époux [X] contre la SAS [Adresse 6] [Localité 9] en résolution de la vente et condamnation au paiement des sommes de 33.915,20 euros et 6.000 euros.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (...) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l’espèce, à titre liminaire, sur la qualification juridique du contrat, il convient de retenir que, quelle que soit la dénomination donnée à leur contrat par les parties, et quand bien même une référence à l’article 1641 du code civil y aurait été incluse (pièce [X] n°1), le contrat litigieux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur, comprenant notamment la dépose de l’ancien système de chauffage, et le raccordement de la pompe à chaleur au système électrique et de chauffage de la maison, comporte des prestatio