JAF, 3 mars 2025 — 24/01113
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01113 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
DEMANDEUR
Madame [O] [J] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Employé(e) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-5184 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Profession : Employé(e) [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Marie BRUNET le à Monsieur [E] [U] copie gratuite délivrée le à Me Marie BRUNET le à Monsieur [E] [U]
N° RG 24/01113 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKFA EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] et Monsieur [U], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 10] (86), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, l’épouse a fait assigner son époux et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Au fond, l’épouse sollicite de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil, - ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce, - constater l’abence de demande au titre de la prestation compensatoire. - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, - statuer ce que de droit sur les dépens.
L’époux n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance d’orientation en date du 12 septembre 2024 ; SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil de : - Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) - Madame [O] [J] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11], lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 10] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er octobre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] et Monsieur [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO