JAF, 3 mars 2025 — 24/02996
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02996 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Et
Madame [N] [I] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le àMaître Nathalie MANCEAU le à Me Lidwine REIGNE copie gratuite délivrée le à Maître Nathalie MANCEAU le à Me Lidwine REIGNE
N° RG 24/02996 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRMN EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F], de nationalité française, et Madame [I], de nationalité belge, se sont mariés [Date mariage 6] 2000 à [Localité 12] ([Localité 14]), sans contrat de mariage.
Deu enfants sont issus cette union : - [L] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11], - [C] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11].
Par requête conjointe réceptionnée au greffe le 10 décembre 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
A l’audience d’orientation en date du 16 décembre 2024, les parties ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire.
Au fond, elles sollicitent de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil, - ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, - constater que les époux ont présenté une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. - juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2024, - constater que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, - l’exercice en commun de l’autorité parentale, - la fixation de la residence de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents avec partage par moitié des frais exceptionnels et extra-scolaires relatifs aux enfants après concertation préalable et sur presentation des justificatifs avec remboursement dans les huit jours, - juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En outre, il ne résulte pas des débats qu'un juge des enfants serait saisi de la situation du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2024 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : - Madame [N] [I] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (Belgique), - Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 10] (86),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2024 ; CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CON