DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/02158
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02158 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V] demeurant [Adresse 2] Non constitué
LE :
Copie simple à : -Me GAND
Copie exécutoire à : -Me GAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 août 2024, le Groupement Foncier Agricole (GFA) [Adresse 3] a engagé une action en justice contre M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment : Prononcer la résiliation du bail de chasse du 05 mai 2017 aux torts du locataire M. [W] [V] ;Condamner M. [W] [V] à payer au [Adresse 5] :10.600 euros au titre des loyers impayés pour les années 2022/2023 et 2023/2024 ;10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1760 du code civil ;4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;en exposant que M. [W] [V] est redevable d’un arriéré locatif pour un bail de chasse, outre qu’il a consenti une sous-location en violation des clauses du bail.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 07 janvier 2025.
Le 07 janvier 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande en résiliation du bail de chasse aux torts du locataire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, par contrat du 05 mai 2017, les gérants du [Adresse 5] ont consenti un bail de chasse à M. [W] [V] sur le [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 5.300 euros, et avec interdiction expresse de sous-louer le droit de chasse (pièce n°2).
Le GFA justifie avoir mis en demeure M. [W] [V] de payer les loyers dus pour les années 2022/2023 et 2023/2024 (pièces n°3 et 4), sans que les éléments aux débats ne révèlent que ces loyers ont été effectivement payés, alors que la preuve en incombe au locataire par application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
En outre le [Adresse 5] rapporte la preuve que des tiers ont réglé à M. [W] [V] diverses sommes par chèque (pièce n°5), sans que le dossier ne révèle d’autre cause à ces paiements qu’une sous-location du droit de chasse, laquelle est prohibée selon le contrat.
Dès lors il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail de chasse du 05 mai 2017 pour faute du locataire M. [W] [V].
2. Sur la demande au titre de l’arriéré de loyers.
L’article 1728 du code civil dispose notamment que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, en l’état des mises en demeure de payer les loyers pour les années 2022/2023 et 2023/2024 telles que produites aux débats (pièces n°3 et 4), et à défaut de preuve établissant que le locataire a payé, même partiellement, ces deux échéances, il doit être fait droit à la demande en condamnation de M. [W] [V] à payer les sommes dues en exécution du bail.
M. [W] [V] est ainsi condamné à payer au [Adresse 5] la somme de 10.600 euros au titre des loyers impayés pour les années 2022/2023 et 2023/2024.
3. Sur la demande de dommages et intérêts.
L’article 1760 du code civil dispose que : « En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. »
En l’espèce, si les éléments aux débats établissent que M. [W] [V] s’est abstenu de payer les loyers pour deux années de suite, et que par ailleurs il a consenti une sous-location du droit de chasse en violation du contrat, toutefois rien aux débats ne révèle le préjudice dont pourrait se prévaloir le [Adresse 5].
Il n’est notamment pas prouvé que le GFA devra attendre un certain délai avant de pouvoir remettre en location le droit de chasse sur le [Adresse 3].
Quant aux frais nécessaires à la présente procédure, ils sont à prendre en compte davantage au titre des dépens et frais irrépétibles.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à