DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 20/00588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 20/00588 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FBUI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [C] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [C] représenté par Madame [O] [S], tutrice demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [R] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laura SIGRANT, avocat plaidant au barreau de NANTES

CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3] Non constitué

LE :

Copie simple à : -Me BREILLAT -Me DROUINEAU

Copie exécutoire à : -Me BREILLAT -Me DROUINEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations du 26 février 2020 par lesquelles M. [N] [C] en son nom propre et ès qualité de tuteur légal de son frère M. [E] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [R] ont ensemble engagé une action en justice contre la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la liquidation des préjudices corporels de M. [E] [C] résultant de l’accident de la circulation du 26 septembre 2016 provoqué par M. [M] [A] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;

Vu l’ordonnance sur incident du 11 février 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [E] [C] et a condamné la SA ALLIANZ IARD à lui payer, entre les mains de son tuteur, la somme de 150.000 euros à titre de provision ;

Vu le rapport d’expertise du Dr [P] déposé le 17 juillet 2023 ;

Vu les écritures respectives des parties : M. [E] [C] désormais représenté par Mme [O] [S] ès qualité de tutrice, M. [N] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [R] : 16 avril 2024 ;SA ALLIANZ IARD : 03 juin 2024 ;CPAM du Var : pas d’avocat constitué ; Vu l’absence de clôture prononcée au jour de l’audience tenue le 07 janvier 2025 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la clôture de la mise en état.

Par application des articles 798 et suivants du code de procédure civile, à défaut de clôture prononcée avant l’audience au fond, il y a lieu pour le tribunal de prononcer directement la clôture, à la date du 24 octobre 2024 telle qu’annoncée aux conseils en cours de mise en état.

2. Sur les demandes de M. [E] [C] en réparation de son préjudice corporel.

Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.

La date de consolidation est à arrêter au 22 novembre 2019.

En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles : La créance définitive de la CPAM est fixée à 196.608,32 euros suivant décompte au 08 septembre 2023 (pièce ALLIANZ n°7). M. [E] [C] ne présente aucune demande à ce titre, et il n’y a lieu à aucune imputation sur un autre poste.

Frais divers (hors assistance temporaire par tierce personne) : Frais restés à charge : les frais restés à charge de M. [E] [C], en lien de causalité suffisant avec l’accident, soit sans perte ni profit pour la victime, sont à admettre à hauteur de 1.867,92 euros ainsi que recensé par ALLIANZ IARD, soit à l’exclusion notamment des prescriptions médicales sans rapport avec le dommage et frais de télévision à l’hôpital. Honoraires du médecin conseil de M. [E] [C] : au vu de l’accord entre les parties, 5.040,00 euros.Frais de transmission de dossier médical et frais de location de télévision : ces frais, mis en compte par ALLIANZ IARD, ne font m