CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/00540
Texte intégral
N° RG 23/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00200
N° RG 23/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
Copie :
- aux parties en LRAR sté [6] ([5]) [13] (CCC + FE)
- avocats
Me Nicolas FRANCOIS (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Nicolas FRANCOIS Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [V] VOGEL, Assesseur employeur - [I] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [L] [M]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 10] MALTE
représentée par Me Micky ROCHA NIVAR substituant Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[13] [Adresse 11] [Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 janvier 2020, le cabinet comptable [3] informait le [8] de l’emploi de Monsieur [Z] [R] depuis le 12 juin 2016 par la société [6] et de son rattachement à la sécurité sociale française depuis cette date suite au jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] condamnant la société [6] pour travail dissimulé suite à l’absence de déclaration de Monsieur [Z] [R] à l’URSSAF.
Le 11 juin 2022, l’[12]) d’Alsace adressait à la société [6] une notification d’immatriculation pour son salarié Monsieur [Z] [R] débutant le 12 juin 2016.
Le 07 décembre 2022, l’[13] adressait à la société [6] une mise en demeure d’un montant de 202.570,94 euros pour le paiement des cotisations sociales du régime général de janvier 2017 à octobre 2022 de Monsieur [Z] [R].
Le 21 décembre 2022, la société [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure en date du 07 décembre 2022.
Le 03 février 2023, la société [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 10 mai 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 15 mai 2023, la société [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure du 07 décembre 2022.
Le 05 octobre 2023, l’[13] concluait à la validation de la mise en demeure du 07 janvier 2022 et à la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 8.657 euros pour les cotisations calculées au réel dues pour la période de janvier 2017 à novembre 2017.
Le 27 janvier 2025, la société [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation tant de la mise en demeure en date du 07 décembre 2022 et à l’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’[13] à titre principal du fait de la violation de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale par non-octroi d’une période contradictoire suite à un contrôle et pour absence de travail dissimulé ou à la réforme du redressement à titre subsidiaire en limitant le redressement à la période réelle de travail de Monsieur [Z] [R].
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la société [6] ; N° RG 23/00540 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7ST
Sur le fond
Attendu que l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale dispose que le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes ;
Attendu que l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale dispose qu’à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a