2ème Ch. Civile Cab. 3, 28 février 2025 — 24/01386

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/01386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRDB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 28 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/01386 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRDB

Copie executoire à :

- Me Laurence DELANCHY - Me Olivier GAL

[M] [J], [H] [B] (LRAR - IFPA)

[Z] [P] (LRAR - IFPA)

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Madame [M] [J], [H] [B] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1880 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] FRANCE représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : [A] [U] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 28 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [M] [B] et Monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [E] [R] [F] [I] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (67), reconnu le 05 juillet 2018 par le père, - [Y] [H] [N] [C] [P], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (67).

Par assignation en date du 13 février 2024, Madame [M] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [M] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à Madame [M] [B], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a ordonné une mesure de médiation familiale.

S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [B] ; a accordé à Monsieur [Z] [P] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison de chaque milieu de semaine et d’une fin de semaine sur deux, outre la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [Z] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par mois et par enfant ; a constaté que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a dit, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; a dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y a condamné ; a dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; a dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 06 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 07 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux disposi