CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/01509
Texte intégral
N° RG 24/01509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00211
N° RG 24/01509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4A
Copie :
- aux parties en LRAR SA [8] ([5]) [13] ([4])
- avocat(s)
Me August DEBOUZY (CCC + FE) Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me August DEBOUZY Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [Y] VOGEL, Assesseur employeur - [W] [P], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [M] [O]
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Boris LEONE-ROBIN substituant Me August DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[13] [Adresse 10] [Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 30 juin 2017, l’[11] ([12]) d’Alsace adressait une lettre d’observations à la SA [8] pour un contrôle portant sur la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 31 juillet 2017, la SA [8] formait des observations à l’[13].
Le 29 septembre 2017, l’[13] répondait à la lettre d’observations.
Le 21 novembre 2017, l’[13] adressait une mise en demeure à la SA [8].
Le 01 décembre 2017, la SA [8] versait à l’[13] la somme de 4.308.114 euros en paiement des sommes dues par rapport à la lettre d’observations en date du 30 juin 2017 et calculées dans la mise en demeure en date du 21 novembre 2017.
Le 19 janvier 2018, la SA [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 20 avril 2018, la SA [8] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation de la mise en demeure à titre conservatoire sans solliciter la restitution de la somme d’argent.
Le 03 décembre 2018, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 31 janvier 2020, la SA [8] sollicitait pour la première fois le remboursement des sommes indument versées assortis des intérêts moratoires sans solliciter l’anatocisme.
Le 02 octobre 2020, le juge de la mise en état ordonnait la radiation du dossier du rôle pour non-respect du calendrier de procédure par la SA [8] qui ne concluait pas.
Le 30 août 2022, la SA [8] réintroduisait son instance contre l’[13] pour solliciter de nouveau le remboursement des sommes indument versées assorti des intérêts moratoires sans là encore solliciter l’anatocisme tout en adressant un courriel à l’organisme de recouvrement pour connaitre son positionnement suite à l’argument soulevé par rapport à la nullité de la mise en demeure pour défaut de la mention obligatoire relative au délai de paiement d’un mois.
Le 09 janvier 2023, l’[13] annulait la mise en demeure en date du 21 novembre 2017.
Le 04 octobre 2023, l’[13] remboursait la SA [8] sans lui verser d’intérêts moratoires.
Le 14 novembre 2024, la SA [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la condamnation de l’[13] à lui payer la somme de 261.741 euros au titre des intérêts moratoires avec anatocisme dus à compter du 01 décembre 2017 et à titre subsidiaire à la condamnation de l’[13] à lui payer la somme de 255.781 euros au titre des intérêts moratoires avec anatocisme dus à compter du 19 janvier 2018 et dans tous les cas à la condamnation de l’[13] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil rappelait que le paiement des intérêts moratoires était de droit en vertu de l’article 1352-6 du Code civil et que la date de départ du calcul des intérêts moratoires dépendait de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur en vertu de l’article 1352-7 du Code civil.
N° RG 24/01509 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH4A
Le 27 janvier 2025, l’[13] concluait à titre principal au débouté de la SA [8] et à titre subsidiaire à la limitation des intérêts à taux légal à compter du 30 août 2022.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer