HAGUENAU Surendettement, 24 février 2025 — 24/00061

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — HAGUENAU Surendettement

Texte intégral

N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBD

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU 41 rue de la Redoute 67500 HAGUENAU

HAGUENAU Surendettement N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBD

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [F] [O] épouse [D] 1 impasse des acacias 67630 LAUTERBOURG comparante

Monsieur [Z] [D] 1 impasse des acacias 67630 LAUTERBOURG comparant

DÉFENDERESSES :

FRANCE TRAVAIL GRAND EST 1 rue Job 67029 STRASBOURG non comparante

LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

TRESORERIE BISCHWILLER 11 PLACE DE LA MAIRIE BP 50038 67242 BISCHWILLER CEDEX non comparante

SGC HAGUENAU 120D Grande Rue BP 80238 67504 HAGUENAU CEDEX non comparante

COFIDIS chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

S.A.S. NHY ASSURANCES 16 rue de la harpe 27000 EVREUX non comparante

INTRUM DEUTSCHLAND GMBH DONNERSBERGSTRASSE 1 64656 HEPPENHEIM (ALLEMAGNE) non comparante

MCS ET ASSOCIES M. [U] [I] 256 B rue des Pyrénées - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

CAF DU BAS RHIN 18 Rue de Berne 67092 STRASBOURG CEDEX non comparante

LA POSTE MOBILE SERVICE BDF- SURENDETTEMENT TSA 16759 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante

LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

CIE GLE DE LOC D’ EQUIPEMENTS - CGL Chez CONCILIAN 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Sevim BARBARUS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Les époux [D] ont déposé une demande de traitement de leur situation au titre du surendettement le 12 décembre 2023, déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 19 décembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a alors imposé la mesure consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois au taux légal de 5,07 %.

Cette décision a été notifiée aux époux [D] le 23 mars 2024.

Par courrier en date du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [D] ont contesté cette décision, faisant valoir que la prise en compte des ressources par la commission de surendettement est erronée, seule Madame [D] en percevant au titre de l’AAH.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 17 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.

À cette date, les débiteurs ont comparu en personne. Madame [D] a expliqué que son époux a été embauché en Allemagne, qu’il gagne désormais entre 1600 et 1800 euros par mois, qu’ils sont en capacité de respecter le plan. Elle précise que l’allocation logement a été suspendue de part le travail en Allemagne de Monsieur [D] et que le loyer va augmenter à 480 euros, le propriétaire allant faire des travaux.

Par courriers transmis au tribunal, les créanciers rappellent les caractéristiques de leurs créances et souhaitent le maintien du plan.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733–1, L.733–4 ou L.733–7 ».

La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.

En l’espèce, les époux [D] ont respecté les dispositions susvisées en ce qu’ils ont contesté par courrier en date du 28 mars 2024 la décision portant mesures imposées qui lui ont été notifiée par lettres recommandées en date du 23 mars 2024.

En conséquence, leur recours est recevable.

Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

- Sur la capacité de remboursement

Il résulte des pièces versées au dossier que les débiteurs perçoivent les ressources suivantes :

- 1016,05 € (AAH pour Madame [F] [D]) - 189,45 € (APL) - 1673,66 € (salaire novembre 2024 Monsieur [Z] [D]. Il a perçu des sommes moins conséquentes sur les mois précédents)

Soit 2879,16 €.

Leurs ressources ont augmenté de 715,16 €.

Leurs charges demeurent relativement inchangées eu égard aux déclarations faites à la commission de surendettement, hormis le loyer qui sur les trois derniers mois varie entre 440 et 378 € hors APL.

En considération de ces éléments et au vu de la quotité