POLE CIVIL - Fil 5, 28 février 2025 — 24/03845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 5

Texte intégral

MINUTE N° : 25/173 JUGEMENT DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/03845 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3W NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5

JUGEMENT DU 28 Février 2025

PRESIDENT

Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 10 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025 et prorogé à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [E] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 146

DEFENDEUR

M. [U] [C], Entrepreneur individuel, RCS [Localité 6] 804 225 340, demeurant [Adresse 1] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par un devis accepté le 19 octobre 2021, M. [E] [I] a confié à M. [U] [C] des travaux de réfection de la salle de bain d’une maison d’habitation dont il est propriétaire située [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 4] pour un prix total de 10 499,65 euros.

M. [U] [C] a été payé entre le 22 octobre 2021 et le 29 juillet 2022 de la somme totale de 8 940 euros.

Au cours des années 2021-2022, M. [E] [I] a relancé M. [U] [C] à de multiples reprises pour obtenir l’avancement du chantier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, M. [E] [I] a mis en demeure M. [U] [C] de procéder à l’achèvement des travaux.

Un procès-verbal de constat d’huissier de l’état des travaux a été effectué le 4 avril 2023.

L’assureur protection juridique de M. [E] [I] a fait diligenter une expertise amiable par la société EUREXO PJ qui a donné lieu à un rapport du 21 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, M. [U] [C] a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des référés du tribunal de judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, M. [N] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2024.

Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, M. [E] [I] a fait assigner M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de son assignation, M. [E] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1102 et suivants, 1217 et 1194 du code civil, de : - condamner M. [U] [C] à lui payer : 18 696,96 euros au titre des travaux de reprise,1 600 euros à parfaire au jour du jugement en réparation de son préjudice de jouissance,1 500 euros en réparation de son préjudice moral,320 euros au titre des frais liés à la réalisation du constat d’huissier par Me MUSCAT,- condamner M. [U] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] [I] fait valoir que : - la responsabilité contractuelle de M. [U] [C] est engagée en raison de l’inachèvement des travaux et de la non-conformité de ceux réalisés, - le coût des travaux permettant de remédier aux manquements de M. [U] [C] s’élève à la somme de 18 696,96 euros, validé par l’expert judiciaire, - les fautes de M. [U] [C] l’ont privé de l’usage de sa salle de bains à compter du 1er janvier 2023 et ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 100 euros par mois, - le comportement de M. [U] [C] qui a abusé de sa confiance lui a causé un préjudice moral devant être évalué à la somme de 1 500 euros, - les frais engagés pour réaliser un constat d’huissier, s’élevant à 320 euros, sont également imputables aux manquements de M. [U] [C].

Il sera renvoyé aux écritures de M. [E] [I] pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné à son dernier domicile connu, et alors qu’il avait indiqué par téléphone à l’huissier chargé de lui délivrer l’assignation en référé qu’il ne souhaitait pas lui donner sa nouvelle adresse, M. [U] [C] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 28 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du Code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est