PROCEDURES SIMPLIFIEES, 30 janvier 2025 — 24/00514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

NAC: 56B

N° RG 24/00514

N° Portalis DBX4-W-B7H-STZM

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 30 Janvier 2025

S.A.R.L. QUALITY IN FINE

C/

Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L OLIVIER ASSURANCE AUTO [V] [L]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30 Janvier 2025

à Me Marie-Claude GUITARD

Copie certifiée conforme délivrée le 30/01/25 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. QUALITY IN FINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

La Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L OLIVIER ASSURANCE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [L], [Adresse 3] [Localité 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 12 avril 2023, moyennant le prix de 1.224,47 € TTC, Monsieur [V] [L] a confié à la S.A.R.L. QUALITY IN FINE, exerçant son activité commerciale sous la dénomination " WIN PARE BRISE ", le remplacement du pare-brise de son véhicule FORD FOCUS, assuré depuis le 28/01/2023 auprès de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L'OLIVIER ASSURANCE AUTO.

Les réparations ont été exécutées le 24/04/2023 et le même jour Monsieur [V] [L] a conclu avec le réparateur une convention de cession de la créance qu'il détenait contre son assureur.

Faute d'avoir été payée de sa facture du 24/04/2023, par actes de commissaire de justice en date du 18/10/2023, la S.A.R.L. QUALITY IN FINE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L'OLIVIER ASSURANCE AUTO ainsi que Monsieur [V] [L] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1.224,47 € avec intérêts au taux légal triplé dus à compter de la date du jugement au titre de sa facture, de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Après un renvoi, à l'audience du 23/04/2024, la S.A.R.L. QUALITY IN FINE, représentée par son conseil, s'est désisté de ses demandes contre l'assureur et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer les sommes de : - 1.224,47 € avec intérêts au taux légal triplé dus à compter de la date du jugement au titre de sa facture, - 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.

La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L'OLIVIER ASSURANCE AUTO, a accepté le désistement de la S.A.R.L. QUALITY IN FINE et a réclamé la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [L] n'a pas comparu, et personne pour lui, bien qu'ayant été présent à la première audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024.

Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [V] [L], qui avait adressé le 29/04/2024 un courriel au tribunal en faisant valoir une méprise sur la date d'audience de plaidoiries, de faire valoir ses prétentions et moyens de défense.

Après reconvocation des parties à l'audience du 23/09/2024, puis un nouveau renvoi, à l'audience du 05/12/2024, la S.A.R.L. QUALITY IN FINE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes contre l'assureur et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer les sommes de : - 1.224,47 € avec intérêts au taux légal triplé dus à compter de la date du jugement au titre de sa facture, - 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Elle explique que le déni de garantie de l'assureur est justifié en ce que le bris de glace est antérieur au début de la garantie. Elle conteste toute cause de nullité de la convention par laquelle Monsieur [V] [L] lui a confié la réparation de son pare-brise.

Monsieur [V] [L] s'oppose à tout paiement. Il réclame la nullité du contrat en faisant valoir s'être trompé en ayant cru pouvoir être remboursé intégralement par son assureur.

La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L'OLIVIER ASSURANCE AUTO, repr