J.L.D., 4 mars 2025 — 25/00375
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00375 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3N6 Le 04 Mars 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Monsieur [E] [Z], régulièrement convoqué, assisté de Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL [5], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Mars 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL [5] concernant Monsieur [E] [Z], né le 11 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu la décision relative au transfert du patient vers la Clinique de [Localité 1] en date du 3 mars 2025 ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 26 février 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation idéique massive. Son discours apparaissait évasif, allusif, marqué par une diffluence et un trouble des associations logiques, parfois complément incompréhensible. Il présente des idées délirantes et verbalise qu’il aurait « un dispositif plastique avec des fils reliés à son cerveau », qui aurait été implanté par un tiers. Il ne repère que partiellement le caractère pathologique de ses troubles et la nécessité des soins.
À l'audience de ce jour, le conseil de [E] [Z] fait observer que la décision de maintien des soins n'a pas été notifiée au patient et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 28 février 2025, le directeur de l'établissement a pris une décision relative au maintien d'une admission en soins psychiatriques.
Alors que le dossier de l'intéressé avait été certes déjà évoqué et la décision mise en délibéré, le formulaire de notification de la décision a été adressé en complément des pièces du dossier par courriel du 4 mars 2025 à 10:39. Ces éléments ont été communiqués au conseil de [E] [Z], qui à 16:02, n'avait pas fait valoir d'observations.
Le formulaire de notification de la décision est daté du 28 février 2025. Il est revêtu des initiales et de la signature des deux personnels de santé qui ont procédé à cette notification. Aucun élément sérieux ne permet de mettre en doute l'effectivité de cette notification et de la remise au patient d'un exemplaire de la décision de maintien des soins.
En outre, le certificat médical de 72 heures établi le 28 février 2025 mentionne que le patient est informé des modalités de sa prise en charge. Et suivant un formulaire daté du 26 février 2025, une IDE, dont l'identité complète est indiquée, déclare avoir eu ce même jour un entretien avec [E] [Z], au cours duquel il a été informé du projet de décision le concernant de maintien des soins, de la possibilité de faire valoir ses observations, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.
Ainsi, la réalité d'un grief n'est pas démontrée.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que, pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 3 mars 2025 accompagnant la saisine du juge, [E] [Z] présente à ce jour des éléments délirants avec l’impression d’avoir un dispositif implanté dans le sternum et dans le crâne. Il ne peut expliquer la finalité de ce dispositif mais il sent que des gens peuvent voir ce qu’il fait à travers lui. Il rapporte également des hallucinations auditives et ne critique pas les éléments délirants.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en