Référés, 4 mars 2025 — 24/02444

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02444 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAI

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02444 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAI NAC: 72A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Françoise CALAZEL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Localité 7] SITUÉ [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET CLAUDE SANCHEZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [K] [D] [T] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Mme [H] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D] [T] [O] et Madame [H] [O] sont propriétaires indivis des lots numéros 182 et 246 dans la résidence [8]située [Adresse 4] à [Localité 10].

Par actes de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, a assigné Monsieur [K] [D] [T] [O] et Madame [H] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 28 janvier 2025.

Le [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la société CABINET CLAUDE SANCHEZ, demande à la présente juridiction, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- condamner Monsieur [K] [D] [T] [O] et Madame [H] [O] solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.391,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 sur la somme de 1.201,19 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, - condamner Monsieur [K] [D] [T] [O] et Madame [H] [O] solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [D] [T] [O] et Madame [H] [O] solidairement aux entiers dépens.

De leur côté, Monsieur [K] [D] [T] [O] et Madame [H] [O], bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faite représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

* Sur les charges de copropriété impayées

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une