Référés, 4 mars 2025 — 25/00071
Texte intégral
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNX
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00071 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNX NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Florence FABRESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI LE TOUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE, élisant domicile dans les lieux loués [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00071 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TTNX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, la SCI LE TOUL a consenti à la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE une location de bail commercial pour un local sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SCI LE TOUL a assigné la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
- constater que le locataire ne s'est pas intégralement acquitté des causes du commandement de payer dans les délais impartis, - constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 31 octobre 2024 est acquise depuis le 05 décembre 2024, - constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date, - condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL d'un montant de 2.200 euros au titre des arriérés de loyers et charges, montant dû par elle et non contestable, sauf montant à parfaire, - autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité, - condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL d'une somme de 130,06 euros au titre des frais de commandement de payer, - condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation journalière égale à deux fois le loyer quotidien en cours jusqu'à complet déménagement et restitution des clés à compter de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL à compter du 18 octobre 2024 au paiement d'un loyer majoré de 15% soit la somme mensuelle de 609,50 euros TTC et ce jusqu'à la date d'effet du commandement soit au 05 décembre 2024, soit la somme de 171,42 euros, - condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement à la SCI LE TOUL de la taxe des ordures ménagères et des charges locatives, - ordonner l'expulsion du preneur de tout occupant de son chef, - ordonner au défendeur de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés, - autoriser le propriétaire à expulser des lieux avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu, - séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûretés des loyers échus, charges locatives et indemnités d'occupation, - entendre dire et juger que les intérêts sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légaux à compter de la signification du commandement de payer, - condamner la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 28 janvier 2025.
De son côté, la SAS LCA LA CAVE ARDECHOISE, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l'espèce, le contrat souscrit l