Juge de l'exécution, 4 mars 2025 — 24/00097

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 04 Mars 2025

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMAW

N° MINUTE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître CROISE substituant Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR( avocat postulant) , avocats au barreau de TOURS, Maître Audrey DUFAU de la SCP ELEAD AVOCAT, (avocat plaidant) avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS(FGTI), dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par MaîtreBORDE substituant Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS (avocat postulant), Maître Caroline SCOLAN, de la SELARL GRAY et SCOLAN , avocats au barreau de ROUEN ( avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Mars 2025.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par jugement du 6 janvier 1987 le tribunal correctionnel Saint-Nazaire a condamné Monsieur [I] du chef de blessures involontaires, au préjudice de Monsieur [K] [O] et détention irrégulière d’arme. Le 28 juin 1990, par jugement rendu sur intérêts civils par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, Monsieur [I] a été condamné au paiement des sommes suivantes : -1.636.000 [Localité 6] à Monsieur [O], - 231.571,68 [Localité 6] à la CPAM de [Localité 9], montant provisoire au jour du jugement, pour le remboursement des provisions versées à la victime. Le 7 décembre 1990, une procédure de saisie des rémunérations était mise en œuvre par la CPAM pour le paiement de la somme de 1.668.745,72F. Le [Date décès 2] 1992, Monsieur [O] est décédé. Le 10 mars 1992, Monsieur [I] a été informé que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FGTI), était subrogé dans les droits de Monsieur [O]. Le 16 octobre 1992, le FGTI devenait créancier de Monsieur [I] pour un montant total de 1.781.200 F selon décision du juge d’instance de [Localité 10]. Le 12 novembre 1992, la CPAM de [Localité 8] est également intervenue dans la procédure de saisie des rémunérations en qualité de créancier de Monsieur [I] pour un montant total de 337 578 [Localité 6]. En outre le 11 septembre 2013, le FGTI a procédé à une saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur [I] en recouvrement de sa créance d’un montant total de 685.380,25€ dont 271.542,19€ en principal et 450.056,34€ au titre des intérêts entre le 15/10/1993 et le 10/09/2013. Depuis, le salaire de Monsieur [I] est toujours appréhendé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Par actes en date des 18 et 23 septembre 2024, Monsieur [D] [I] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 10] : -la CPAM de Loire Atlantique -le FGTI.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17/01/2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] demande au juge de l’exécution de: Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article art. R. 3252-13 du code du travail, JUGER prescrits les intérêts de la créance du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS échus avant le 18 septembre 2019, JUGER prescrits les intérêts de la créance de la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, échus avant le 25 septembre 2019, CONDAMNER in solidum le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS et la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. **** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Loire Atlantique demande au juge de l’exécution de: Vu l’article 4 du code de procédure civile -CONSTATER que le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention, -DIRE Monsieur [I] mal fondé en son action, Subsidiairement, -CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’égard de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, Encore plus subsidiairement, -JUGER qu’aucune prescription n’est à ce jour acquise, En to