JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/05056
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 26 Février 2025
N° RC 24/05056
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 8] HABITAT
ET :
[P] [H]
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître MORENO
Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [P] [H] né le 27 Août 2002 à , demeurant [Adresse 3] non comparant
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH [Localité 8] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [R] [Z] par acte sous seing privé du 10 novembre 2020, portant sur un local d’habitation de type 4, situé à [Adresse 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 387,51 euros.
Mme [S] [R] [Z], est décédée le 24 septembre 2023.
Monsieur [P] [H], que la locataire avait déclaré en 2022 et 2023 comme occupant du bien loué a indiqué qu’il souhaitait bénéficier du transfert du bail.
Par acte de courrier recommandé non retiré en date du 15 février 2024, L’OPH [Localité 8] HABITAT a mis en demeure Mr [P] [H] d’avoir à quitter les lieux faute de pouvoir bénéficier du transfert du bail.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, L’OPH [Localité 8] HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 18 avril 2024, assigné Mr [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
- Juger qu'il ne réunit pas les conditions pour obtenir le transfert du bail consenti à Mme [S] [R] [Z] ;
- Constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le décès de Mme [S] [R] [Z] le 24 septembre 2023 ; - Ordonner son expulsion,
- Condamner Mr [P] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération des lieux,
- Le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, L’OPH [Localité 8] HABITAT fait valoir que Mr [P] [H] ne remplit pas les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ou et L621-2, L441-1 du code de la construction et de l'habitation pour prétendre au transfert du bail.
À l'audience du 28 novembre 2024, l’OPH [Localité 8] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mr [P] [H], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude n’est ni présent, ni représenté. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 : “Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.”
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 I alinéa 2, de ladite loi dispose que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locata