JCP BAUX, 24 février 2025 — 24/01953
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RC 24/01953
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Z] [B] CHRU DE [Localité 12]
Débats à l'audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le : à Me BERBIGIER
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 9]
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TENUE le 24 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 24 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D'une Part ; ET :
Monsieur [Z] [B] placée sous la curatelle du CHRU DE [Localité 12] né le 10 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] non comparant
CHRU DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2021, l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [B] portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 11].
Par jugement du 17 mars 2021, Monsieur [Z] [B] a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 5 ans.
Par acte de commissaire de justice en date des 08 et 10 avril 2024, remis respectivement à personne et à l’étude, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [B] et le CHRU de TOURS en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Juger que Monsieur [Z] [B] a manqué à son obligation contractuelle et légale d’avoir à user paisiblement de la chose louée et de s’interdire de toute nuisance aux tiers;Prononcer la résiliation du contrat de location signé le 28 juillet 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [I] qu’à compter de la date à intervenir Monsieur [Z] [B] deviendra occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] son expulsion ainsi que celle de tout occupant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est;Condamner Monsieur [Z] [B] à régler à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et provisions sur charges, soit 332,83 euros avant déduction de l’aide personnalisée au logement, à compter du premier jour du mois suivant le jugement à intervenir et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux;Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation;Déclarer le jugement à intervenir opposable au C.H.R.U. de [Localité 12] en sa qualité de curateur de Monsieur [Z] [I] que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par son conseil, a déposé ses pièces et maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [Z] [B] et le C.H.R.U. de [Localité 12] en sa qualité de curateur, régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage
Aux termes des dispositions combinées des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice.
Selon l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989,