CH1 Contentieux Général, 4 mars 2025 — 23/02100

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/02100 N° Portalis DBXS-W-B7H-HY22

N° minute : 25/00116

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Sylvia LAGARDE - Me [A] MADFAI-GALLINA

Copie certifiée conforme délivrée le

à : - juge commis - Me [D] [V] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEURS :

Madame [A] [U] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme

Madame [T] [U] épouse [P] [U] [Adresse 18] [Localité 15] représentée par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [H] [F] [U] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [U] [Adresse 22] [Localité 5] représenté par Maître Stéphanie MADFAI-GALLINA, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Gautier DERAMOND de ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [N] épouse [U] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1974 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage ; quatre enfants sont issus de leur union : [T] GILHARDJean-Philippe GILHARDChristophe [U] [A] GILHARDSuivant acte notarié du 31 octobre 2000, reçu par Maître [I] [B], les époux [U]/[N], en qualité de bailleurs, ont consenti à Monsieur [O] [U], en sa qualité de preneur, un bail rural à long terme d’une exploitation agricole comprenant des bâtiments d’exploitation et d’habitation, dépendances et diverses parcelles de terre de différentes natures de culture situées sur la commune de [Localité 24], à l’exception d’un logement situé à l’ouest du bâtiment sis sur la parcelle AD [Cadastre 9], étant précisé que certaines parcelles étaient la propriété de la communauté tandis que d’autres appartenaient en propre à Madame [Z] [U]. Suivant avenant sous seing privé en date du 12 juillet 2005, les parties sont convenues d’une baisse du fermage à hauteur de 381,07 € par mois, avec faculté de modification « si le prix de vente du vin subit d’importante modification tant à la hausse qu’à la baisse et de façon durable. » Monsieur [M] [U] est décédé le [Date décès 4] 2019 ; la succession a été réglée. Madame [Z] [N] épouse [U] est décédée le [Date décès 1] 2022. Des échanges sont intervenus entre, d’une part, Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [U] (ci-après dénommés les consorts [U]) et, d’autre part, Monsieur [O] [U] au sujet des modalités de règlement de l’indivision successorale de leur mère, qui n’ont pas abouti à un accord sur la valeur des biens immobiliers et les modalités de paiement de la soulte dans l’hypothèse de leur attribution préférentielle à Monsieur [O] [U]. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Madame [A] [U], Madame [T] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [U] ont assigné Monsieur [O] [U], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile et 1469 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [Z] [U], de commettre Madame ou Monsieur le Président de la [16], avec faculté de délégation, pour y procéder, sous le contrôle d’un juge commis, d’ordonner la vente sur licitation des biens situés sur la commune de VINSOBRES, composés de deux habitations et leurs dépendances ainsi que diverses parcelles de vignes et boisées, sur une mise à prix de 300000 € avec baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d’enchères, et de condamner Monsieur [O] [U] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, les consorts [U] ont maintenu leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, si Monsieur [O] [U] peut prétendre à l’attribution préférentielle de droit, celle-ci est cependant limitée, selon la nature des cultures, par les dispositions de l’article 832 du code civil et du décret du 22 août 1975, à 34 hectares alors que la surface revendiquée est de 56,3379 hectares (selon le projet de donation-partage) ou 83,5502 hectares (selon le relevé [21]), après application du coefficient applicable aux cultures spécialisées, qui est de 3 pour les vignes à vins de consommation courante et de 10 pour les vignes à appellation d’origine contrôlée autre que [Localité 17]. Ils répliquent que, faute de pouvoir revendiquer l’attrib