Chambre civile 1-2, 4 mars 2025 — 24/03268

other Cour de cassation — Chambre civile 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 04 MARS 2025

N° RG 24/03268 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRTH

AFFAIRE :

S.A. YOUNITED

C/

[M] [I] épouse [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 1123000561

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 04.03.25

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. YOUNITED

N° SIRET : 517 58 6 3 76

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

INTIMÉE

Madame [M] [I] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 février 2020, la société Younited a consenti à Mme [M] [I] épouse [F] un crédit personnel de 18 500 euros en principal au taux annuel de 5,08 % remboursable en 84 mensualités. Cette offre incluait un regroupement de quatre crédits pour un montant cumulé de 11 560,45 euros.

Se prévalant de mensualités impayées et après une ultime mise en demeure du 15 avril 2022, la société Younited a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2023, la société Younited a fait assigner Mme [F] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- sa condamnation à lui verser une somme totale de 15 663,09 euros, avec intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 et jusqu'au parfait paiement, conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, avec anatocisme, et subsidiairement, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat avec les mêmes conséquences,

- sa condamnation à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- déclaré la société Younited recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit de la société Younited aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,

- condamné Mme [F] à payer à la société Younited la somme de 4 636,32 euros pour solde dudit contrat de prêt,

- dit que les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliqueront pas à la présente condamnation,

- débouté la société Younited de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société Younited a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juillet 2024, la société Younited, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau sur ces points,

- à titre principal, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 15 663,09 euros, au titre du prêt n° 7567603 du 19 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,08 % l'an, à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- condamner alors Mme [F] à lui verser la somme de 15 663,09 eur