Chambre civile 1-2, 4 mars 2025 — 24/03003

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 04 MARS 2025

N° RG 24/03003 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2Q

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE

C/

[D] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 avril 2024 par le Tribunal de proximité de PONTOISE

N° RG : 1124000102

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 04.03.25

à :

Me Aude-Françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

****************

INTIMÉ

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 22 octobre 2021, M. [D] [E] a ouvert un compte auprès de la société Société Générale.

Par courrier recommandé du 5 mai 2022, la société Société Générale a avisé M. [E] qu'elle procédait à la clôture de son compte à effet au 5 juillet 2022, et l'a invité à ramener à zéro le solde de son compte, alors négatif de - 5 112,77 euros.

Par acte de cession du 19 septembre 2022, la société Société Générale a cédé à la société Franfinance sa créance détenue sur M. [E] d'un montant de 5 222,07 euros.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, la société Franfinance a mis M. [E] en demeure de lui régler la somme totale de 5 229,99 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, la société Franfinance a fait assigner M. [E] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 253, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Franfinance aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 juillet 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 avril 2024 en ce qu'il l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] à lui payer la somme principale de 5 253,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure adressée par la société Société Générale,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).

M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.

Par message RPVA du 6 février 2025, la cour a demandé à l'avocat de l'appelante ses observations sur le moyen soulevé d'office tiré de la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature pour non-respect des formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 du code de la consommation en application de l'article L. 341-9 du même code, le compte s'étant trouvé débiteur à compter du 31 janvier pendant plus de 3 mois, et ce avant le 19 février 2025.

Aucune note n'a été adressée à la cour.

Conform