Chambre civile 1-2, 4 mars 2025 — 24/02500
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 04 MARS 2025
N° RG 24/02500 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNE
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
C/
[N] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1123001029
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 04.03.25
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ERIGERE
N° SIRET : 612 05 0 5 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
****************
INTIMÉS
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2016, la S.A d'HLM Erigère a donné bail à Mmes [N] [K] et [R] [Y] un local à usage d'habitation avec parking souterrain (place n°41) situé [Adresse 1], moyennant un loyer dont le montant actualisé s'élève à 890,52 euros, provisions pour charges comprises.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, la société Erigère a fait délivrer assignation à Mmes [K] et [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et prononcer la résiliation du bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- voir ordonner l'expulsion sans délai des locataires, et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
- les voir condamner solidairement au paiement :
* de la somme principale de 3 465,41 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 317,03 euros et de l'assignation pour le surplus,
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
* de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 25 avril 2023,
- condamné solidairement Mme[K] et Mme [Y] à payer à la société Erigère la somme de 848,37 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 7 novembre 2023, échéance d'octobre incluse,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
- autorisé Mme [K] et Mme [Y] à s'acquitter de leur dette par 29 versements mensuels d'un montant de 30 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la dernière mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette,
- rappelé que ce paiement interviendra en plus du loyer et des charges courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit,
- dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet,
- si les délais ne sont pas respectés,
* dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
* dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 1], sera résilié à compter du 25 avril 2023,
* ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [K] et Mme [Y] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués (logement et parking), au besoin avec l'aide de la force publique