Chambre civile 1-2, 4 mars 2025 — 24/00888
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2025
N° RG 24/00888 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3N
AFFAIRE :
[F] [E] épouse [R]
...
C/
[D] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-23-67
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 04.03.25
à :
Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [F] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Sandra MANSOIBOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Plaidant : Me Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Sandra MANSOIBOU, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [D] [S]
né le 13 février 1982 à [Localité 4] (27)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 23 janvier 2008, M. [D] [S] a donné à bail à M. et Mme [R] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], et ce, moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, M. [S] a fait signifier à M. [R] et Mme [E] épouse [R] un congé pour vendre, à effet au 31 janvier 2023.
M. [R] et Mme [E] épouse [R] n'ont pas fait valoir leur droit de préemption dans les délais légaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, M. [S] a ensuite assigné M. [R] et Mme [E] épouse [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir :
- la résiliation du bail pour manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles et notamment pour défaut de paiement de leurs loyers,
- leur condamnation au paiement des loyers impayés,
- leur expulsion des lieux.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré M. [S] recevable en ses demandes,
- prononcé la résiliation du bail conclu le 23 janvier 2008 entre M. [S] d'une part, et M. [R] et Mme [E] épouse [R] d'autre part, aux torts exclusifs des défendeurs et ce, à compter du présent jugement,
- ordonné en conséquence à M. [R] et Mme [E] épouse [R] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [R] et Mme [E] épouse [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [S] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [R] et Mme [E] épouse [R] à verser à M. [S] la somme de 16 230 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 novembre 2023, incluant le terme de novembre 2023,
- condamné M. [R] et Mme [E] épouse [R] à verser à M. [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 1 200 euros par mois, à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné M. [R] et Mme [E] épouse [R] à verser à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] et Mme [E] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par