Chambre civile 1-2, 4 mars 2025 — 23/07059

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2025

N° RG 23/07059 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WEEG

AFFAIRE :

[F] [R] [D] [L]

C/

S.C.I. SOPA société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 04.03.25

à :

Me Victoire BOCCARA

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [F] [R] [D] [L]

né le 19 mars 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL)

chez Mme [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Victoire BOCCARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 102

****************

INTIMÉE

S.C.I. SOPA société civile immobilière, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 341 80 6 2 14

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 10 mai 2000, la SCI Sopa a donné en location à M. [F] [R] [D] [L] un appartement à usage d'habitation situé 20 boulevard National à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 3 871,42 francs et 338,58 francs de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Sopa a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juin 2020.

Par acte du 23 juin 2022, la société Sopa a fait délivrer à M. [D] [L] un deuxième commandement d'avoir à justifier d'une assurance.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2022, la société Sopa a assigné M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d'obtenir :

- l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, la résiliation du bail,

- une autorisation à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [L],

- une autorisation de séquestration des biens se trouvant sur place dans les conditions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- la condamnation de M. [D] [L] au paiement d'une somme de 28 600 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 juin 2020,

- la condamnation de M. [D] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges (soit 650 euros) et ce jusqu'au départ effectif du locataire,

- la condamnation de M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts,

- le débouté des demandes de M. [D] [L],

- la condamnation de M. [D] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le cout des commandements de payer et de l'assignation.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- déclaré l'action de la société Sopa recevable,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2000 entre la société Sopa et M. [D] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au 20 boulevard National à [Localité 6] sont réunies à la date du 9 août 2020,

- débouté M. [D] [L] de sa demande de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,

- ordonné en conséquence à M. [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [D] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sopa pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné M. [D] [L] à verser à la société Sopa la somme de 28 600 euros