Chambre civile 1-2, 4 mars 2025 — 23/06487
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2025
N° RG 23/06487 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCUT
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
[W] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 11-22-0005
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 04.03.25
à :
Me Franck LAFON
Me Anne-Eva
BOUTAULT
Me Stéphanie GAUTIER
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
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INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
né le 05 octobre 1976 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
Madame [F] [N] épouse [P]
née le 1er juillet 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS au capital de 80.000.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2021, par l'intermédiaire de la S.A.S. Foncia Mansart, M. [I] [E] a donné à bail à M. [W] [P] et Mme [F] [P], un local d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 8].
Des désordres affectent, outre les parties communes de l'immeuble, différents lots de la copropriété dont celui propriété de M. [E].
Le sinistre a été déclaré à l'assurance dommages-ouvrage de l'immeuble : la société Allianz Iard, le 1er juillet 2020.
La société Swisslife Assurances de biens est l'assureur propriétaire non occupant (PNO) de M. [E].
La société Allianz Iard a désigné un expert, la société cabinet Saretec, qui a rendu un rapport préliminaire le 30 juillet 2020.
M. [E], propriétaire bailleur et la société Foncia, gestionnaire locatif, ont fait réaliser un diagnostic et établir plusieurs devis pour remédier aux désordres constatés.
Les désordres ont persisté dans l'appartement occupé par M. et Mme [P].
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2022, M. et Mme [P] ont alors assigné M. [E] et la société Foncia Mansart devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Versailles aux fins d'obtenir :
- 5 000 euros en principal,
- 5 000 euros de dommages intérêts,
- 773,11 euros au titre des honoraires versés à Foncia,
- 11 700 euros au titre des loyers versés,
- 195 euros au titre de l'assurance habitation.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- fait injonction à M. [E] de faire procéder aux réparations des volets roulants, de la porte-fenêtre du salon et des embellissements dégradés par les infiltrations, par les entreprises qu'il choisira,
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 180 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant vingt-huit mois,
- dit n'y avoir lieu à disjonction des appels en garantie,
- condamné la S.A. Allianz Iard à payer au bailleur la somme de 3 375 euros TTC au titre du préfinancement des désordres pour lesquels elle a reconnu sa garantie,
- rejeté l'appel en garantie dirigé contre la société Swisslife,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de