Chambre commerciale 3-2, 4 mars 2025 — 23/03901

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2025

N° RG 23/03901 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GS

AFFAIRE :

S.A.S. A2C TRANSPORT

C/

S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Chartres

N° RG : 2022J00050

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sabrina LEGRIS

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. A2C TRANSPORT

N° SIRET : 827 984 295 RCS CHARTRES

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0001UC0

Plaidant : Me Mehdi HAZGUER, avocat au barreau de PARIS- vestiaire : E1115

****************

INTIME

S.A.R.L. CALYPSO LOCATIONS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 14

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

En 2020, la société Calypso Locations (le loueur) a donné à bail à la société A2C Transport (le locataire) sept véhicules.

Le 14 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Chartres a fait injonction au locataire de payer au loueur la somme de 42 687,72 euros.

Le 21 mars 2022, la locataire a formé opposition à cette ordonnance.

Le 17 mai 2023, sur cette opposition, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :

- débouté la société A2C Transport de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations la somme de 35 800,67 euros au titre des factures émises et demeurées impayées ;

- condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

- condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations des pénalités de retard de 3 fois le taux légal à compter du 21 octobre 2021 au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit la somme de 1 064,70 euros ;

- condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations des intérêts de retard aux taux contractuel de 15 % à compter du 23 octobre 2021 sur le principal restant dû, soit la somme de 3 414,50 euros ;

- condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations au titre de l'article 1229 du code civil une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes mises en recouvrement, soit la somme de 7 160,13 euros à titre de clause pénale ;

- condamné la société A2C Transport à payer à la société Calypso Locations la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société A2C Transport aux entiers dépens.

Le 16 juin 2023, la société A2C Transport a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 18 septembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée en toutes ses demandes ;

- juger que sa responsabilité est limitée au montant de la franchise précisé au contrat ;

- condamner la société Calypso Locations à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la société Calypso Locations demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2023 ;

- débouter la société A2C Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société A2C Transport à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société A2C Transport aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux con