3ème chambre, 4 mars 2025 — 24/02618
Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°129/2025
N° RG 24/02618 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMQL
EV/IA
Décision déférée du 27 Juin 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE (51-23-04)
S.MOREL
[N] [G]
C/
[L] [D]
[U] [P]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Christine VILLARS-CANCE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine DOREL de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN
Monsieur [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté de Me Christine VILLARS-CANCE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine DOREL de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par acte authentique du 22 octobre 2007, M. [L] [D] et Mme [A] [I] épouse [D] ont donné à bail rural à long terme de 18 ans à M. [N] [D] un ensemble de parcelles situées à [Localité 15] et [Localité 6].
Par acte du 25 avril 2023, les époux [D] ont délivré congé pour reprise à effet au 31 octobre 2024 au profit de M. [U] [P], leur descendant majeur suite à une adoption simple enregistrée le 19 avril 2023.
Par requête du 29 juin 2023, M. [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse aux fins, à défaut de conciliation, de voir prononcer la nullité du congé dont il contestait la validité comme ne comportant pas certaines mentions et qu'il soit jugé qu'il bénéficie du droit au renouvellement pour une durée de neuf ans.
Un procès-verbal de non-conciliation était établi le 28 septembre 2023 et l'affaire renvoyée au fond.
Le 21 janvier 2024, l'instance était interrompue par le décès de Mme [A] [I] épouse [D].
M. [U] [P] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'ayant-droit de Mme [A] [D].
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [P] en qualité d'ayant- droit de Mme [A] [I] épouse [D],
- validé le congé délivré par M. [L] [D] et Mme [A] [I] épouse [D] à l'encontre de M. [N] [G] portant sur les parcelles situées
* sur la commune de [Localité 15] cadastrée section C n°[Cadastre 13] d'une superficie de 28 ares et 31 centiares,
* sur la commune de [Localité 6] cadastrées section ZH n°[Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] d'une superficie de 25 hectares, 59 ares et 26 centiares,
* des biens non délimités à usage de lac sur la commune de [Localité 6] cadastrés section ZA n°[Cadastre 2], ZB n°[Cadastre 10], ZK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] d'une superficie de 93 ares et 74 centiares, soit une superficie totale de 26 hectares 53 ares, données à bail le 22 octobre 2007 avec effet au 1er novembre 2006,
- ordonné à M. [N] [G] de libérer les parcelles louées à compter du 31 octobre 2024,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [N] [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [N] [G] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [P] en qualité d'ayant droit de Mme [A] [I] épouse [D].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'affaire était appelée à l'audience du 06/01/2025.
M. [N] [G] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse le 27 juin 2024 :
* en ce qu'il a validé le congé délivré par M. [L] [D] e