3ème chambre, 4 mars 2025 — 24/02575

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

04/03/2025

ARRÊT N°128/2025

N° RG : N° RG 24/02575 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMKZ

EV/IA

Décision déférée du 27 Juin 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULOUSE (5123000004)

S.MOREL

[O] [I]

C/

[D] [I]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [O] [I]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [D] [I]

[Adresse 9]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

M. SEVILLA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er septembre 2023, M. [O] [I] a fait assigner en référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse Mme [D] [I] aux fins de:

- obtenir sa condamnation à lui accorder un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 7] consenties à commodat sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de l'ordonnance à intervenir,

- dire que l'ordonnance sera exécutée sur simple minute,

- la condamner à effectuer à ses frais le débroussaillage et broyage des parcelles d'une superficie de 3 hectares numérotées [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7],

- la condamner au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire était appelée à l'audience du 28 septembre 2023 et renvoyée au fond en raison des contestations sérieuses élevées par Mme [I].

Par décision du 29 février 2024, le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de servitude et ordonnait le renvoi au fond sur les autres demandes.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal, statuant sur ces autres demandes, a :

- débouté M. [O] [I] de sa demande de débroussaillage aux frais de Mme [D] [I] des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 7],

- condamné M. [O] [I] à payer à Mme [D] [I] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [O] [I] à une amende civile d'un montant de 5 000 €,

- condamné M. [O] [I] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [I] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l'aide juridictionnelle,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 25 juillet 2024, M. [O] [I] a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

M. [O] [I] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 en ce qu'il a :

* condamné M. [I] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral,

* condamné M. [I] à une amende civile de 5 000 €, et statuant à nouveau, au principal,

Et statuant à nouveau :

Au principal :

- rejeter la demande d'amende civile formée par Mme [I],

- diminuer la condamnation au titre du préjudice moral, de M. [I] au bénéfice de Mme [I],

Subsidiairement:

- diminuer le montant de l'amende civile à laquelle M. [I] a été condamné,

- diminuer la condamnation au titre du préjudice moral, de M. [I] au bénéfice de Mme [I],

En tout état de cause,

- dire que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles.

Mme [D] [I] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 28 novembre2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux deToulouse le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] [I] au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € à titre de dommages-et-intérêts au bénéfice de Mme [D] [I] pour porter la condamn