2ème chambre, 4 mars 2025 — 24/00991

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Texte intégral

04/03/2025

ARRÊT N°2025/

N° RG 24/00991

N° Portalis DBVI-V-B7I-QDIR

IMM/ND

Décision déférée du 05 Mars 2024

TJ de Montauban

A.F RIBEYRON

[X] [J]

[Y] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. M.J. [P] & ASSOCIES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me LEVI

- Me PIQUEMAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

M.J. [P] & ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [M] [P] Désignée

es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [X] [J] et de Madame [Y] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

EN PRESENCE DU:

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et de V. SALMERON, présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure

M.[X] [J] et Madame [Y] [E] sont exploitants agricoles.

Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a ordonné l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire à leur bénéfice.

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal a homologué un plan de redressement sur quatorze ans, selon un échéancier de paiements par annuités progressives et désigné Me [H] [P] en qualité de commissaire a l'exécution au plan.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a autorisé la modification substantielle de ce plan en prévoyant l'apurement du capital restant du au jour du jugement sur les trois prêts en cours souscrits auprés du Crédit agricole jusqu'au mois de février 2032, avec un taux d'intérêt ramené à 1,5 % pour la partie à échoir et au taux contractuel pour la partie échue, et une prolongation exceptionnelle de la durée du plan de deux ans.

Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la résolution du plan de continuation, a prononcé la liquidation judiciaire M. [J] et Madame [E] et a fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2023,

Par déclaration en date du 21 mars 2024, M. [X] [J] et Madame [Y] [E] ont interjeté appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[J] et Madame [E] demandant, au de l'article L.626-27 du code de commerce, de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-Ordonné la résolution du plan de continuation prononcé le 2 février 2016 en leur faveur

- Prononcé la liquidation judiciaire de M.[J] et de Madame [E],

- Dit que la procédure s'appliquera aux patrimoines personnels et professionnels des débiteurs ;

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 mai 2023 ;

- Désigné la Selarl M.J. [P] & associés, prise en la personne de Me [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Statuer à nouveau et :

- A titre principal :

Débouter la Selarl [P], prise en la personne de Maître [M] [P] de sa demande de résolution du plan de continuation prononcé le 2 février 2026.

- A titre subsidiaire :

En cas de prononcé de la résolution du plan de continuation en date du 2 février 2016, prononcer la clôture des opérations en cours ainsi que, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.626-19, la déchéance des délais de paiement et la restitution aux créanciers de l'intégralité de leurs droits par application des dispositions de l'article L.626-27 I al.4 du code de commerce.

- A titre infiniment subsidiaire :

En cas de caractérisation d'un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du plan de continuation en date du 2 février 2016, ne pas prononcer la liquidation judiciaire des patrimoines personnels et professionnels de Monsieur [X] [J] et de Madame [Y] [E].

A défaut, en cas de caractérisation d'un état de cessation des paiements et d'une impossibilité de redressement judiciaire, ordonner une procédur