2ème chambre, 4 mars 2025 — 21/03294

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Texte intégral

04/03/2025

ARRÊT N°

N° RG 21/03294 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJN2

MN AC

Décision déférée du 02 Juillet 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 19/00480)

Mme RUFFAT

[D] [S] [K] [J]

C/

[E] [P]

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 6]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [S] [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6] FRANCE

Représenté par Me Yvan DE COURREGES D'AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Non représentée

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

M. NORGUET, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

Par offre sous seing privé du 20 novembre 2005, acceptée le 30 novembre 2005, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant de [Localité 6] (ci après la CCME [Localité 6]) a consenti à [D] [J] et [E] [P] épouse [J] un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros, assurance comprise, remboursable en 240 mensualités de 1 025,52 euros, au taux effectif global de 4,067 % l'an, afin de financer l'achat d'une maison d'habitation.

Le 4 juin 2014, une ordonnance de non-conciliation a été prononcée à l'encontre des époux [J] dans le cadre de leur procédure de divorce.

A compter du 5 juillet 2014, les emprunteurs n'ont plus acquitté les échéances mensuelles.

[D] [J] a alors déposé un dossier devant la commission de surendettement le 15 juillet 2014, laquelle l'a déclaré irrecevable le 29 juillet 2014 pour absence de bonne foi. [D] [J] a formé un recours contre cette décision. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Toulouse l'a déclaré éligible au bénéfice du surendettement des particuliers et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.

La créance de la CCME [Localité 6] y a été admise pour la somme de 131 235 euros.

Un plan conventionnel de redressement a été établi par la commission avec date d'effet au 30 juin 2015, prévoyant un moratoire de 24 mois afin de permettre à [D] [J] de vendre son bien immobilier en vue de désintéresser ses créanciers.

De son côté, [E] [P] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 10 juillet 2014. La CCME [Localité 6] a déclaré à son encontre une créance d'un montant de 128 805,74 euros.

Le 15 décembre 2014, un plan de redressement a été établi par la commission au bénéfice de [E] [P], prévoyant un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier. Le juge d'instance a validé ces modalités par ordonnance du 7 avril 2015.

Le 27 juin 2017, [D] [J] a déposé un second dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision de la commission du 27 juillet 2017.

[E] [P] a procédé de même le 22 mars 2017 et le 6 avril 2017, la commission l'a de nouveau déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Pour [D] [J], la commission a proposé l'effacement partiel de la dette à hauteur de 121 445,71 euros et l'échelonnement du restant dû sur 60 mensualités. Pour [E] [P], la commission a également proposé le 28 juin 2018 l'effacement partiel de la dette pour le même montant mais moyennant paiement d'une unique échéance de 10 000 euros.

Ces mesures ont été contestées par la CCME [Localité 6], dans deux courriers du 31 octobre 2017 et du 10 juillet 2018. Le juge d'instance a été saisi de ces contestations.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2018, reçu le 8 novembre, la CCME [Localité 6] a mis en demeure [E] [P] de payer les sommes restant dues sous huitaine, sous sanction de déchéance du terme du prêt, prononcée par courrier recommandé du 21 novembre 2018, reçu le 24 novembre. Elle lui a alors réclamé une somme totale de 141 131,99 euros.

La CCME [Localité 6] a adressé les mêmes courriers à [D] [J], le premier